TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307363_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. M. C soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de Me Gasimov, avocat de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, demande l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2023 de la préfète du Bas-Rhin qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La préfète du Bas-Rhin a donné délégation régulièrement publiée à M. B A, sous-préfet, pour signer les actes relatifs en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. Si le requérant fait valoir qu'il souhaitait déposer une demande d'asile, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que la préfète du Bas-Rhin démontre qu'il est totalement inconnu du fichier national des étrangers et qu'il est défavorablement connu des services de police. En conséquence la préfète pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Su la légalité de la décision portant assignation à résidence : 6. Si le requérant fait valoir que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'imprécision du moyen ne permet pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 14 octobre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SimonLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307363_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel