TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307364_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, M. B C représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de condamner l'État à la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée. - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les article L.612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne respecte pas les critères fixés et est disproportionnée ; Vu les pièces transmises par le préfet de la Savoie le 27 novembre 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A , - et les observations de Me Diouf, représentant M. C . Considérant ce qui suit : 1. M. C , de nationalité marocaine, a le 15 novembre 2023 fait l'objet d'un contrôle d'identité à Saint Jean de Maurienne. En l'absence de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français il a été placé en retenu administrative. Par l'arrêté du 16 novembre 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. M. C soutient d'une part que le préfet de la Savoie n'a pas tenu compte de ces critères et d'autre part que les motifs qu'il a invoqués ne permettent pas de justifier légalement la mesure d'interdiction de retour prise à son encontre. Toutefois, M. C est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il fait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen par les autorités italiennes et néerlandaise sollicitant son éloignement. Il est défavorablement connu en Italie pour vol aggravé, résistance et outrage à force publique. M. C ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux et n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Par suite l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre méconnaît les articles L.612-6 et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne respecte pas les critères fixés et est disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C à Me Diouf et au préfet de la Savoie. Mis à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A.Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307364
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TA3819 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307364_20231219
Données disponibles
- Texte intégral