TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307364_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2307362 enregistrée le 25 mai 2023, M. C D, représenté en dernier lieu par Me Deborah Roilette, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. II. Par une requête n° 2307364 enregistrée le 25 mai 2023, Mme B D, représentée en dernier lieu par le cabinet DGR Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D né le 2 août 1987 et Mme D née le 19 août 1987, ressortissants albanais sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants le 6 septembre 2019. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions respectives des 15 mai et 28 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 28 octobre 2020 et 19 mai 2021. Des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français ont été pris à leur encontre le 29 juillet 2020. Les recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement de ce tribunal du 13 avril 2021. Ils ont ensuite obtenu des autorisations provisoires de séjour en raison de l'état de santé de leurs enfants mineurs, lesquels expiraient le 17 novembre 2022. Leurs demandes de renouvellement ainsi que de changement de statut en qualité de salarié ont été rejetées par des arrêtés du préfet du Maine-et-Loire du 11 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2307362 et 2307364 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits ainsi que des rapports médicaux de l'OFII les concernant que les deux premiers enfants A et Mme D souffrent de lourds troubles psychologiques. L'aînée, Nigela D née le 14 juillet 2008, présente des troubles anxieux et anxieux-dépressifs engendrant notamment des troubles récurrents du sommeil, de multiples somatisations, des envahissements par images et des préoccupations. Elle est suivie à ce titre par un psychologue, un pédopsychiatre, suit une thérapie EMDR, des ateliers thérapeutiques de peinture et se voit prescrire de l'Atarax. Le deuxième, Enriko D né le 12 août 2010, présente aussi des troubles du sommeil, des troubles anxieux et de stress et subit un fort retard scolaire, des difficultés d'apprentissage et de concentration. Il est suivi par deux psychologues, une psychomotricienne, une éducatrice spécialisée, une psychiatre, est dans l'attente d'un suivi orthophoniste et est scolarisé en classe ULIS. Il ressort de ces mêmes éléments que les deux enfants sont pris en charge pour stress post traumatique majeur chez l'adolescent qui résultent des faits à l'origine du départ de la famille E. Il est fait état de l'amélioration de leur état par la prise en charge dont ils font l'objet mais aussi du risque que présenterait pour eux l'arrêt de ces suivis à leurs âges et, a fortiori, un retour dans leur pays d'origine alors même que les troubles qu'ils subissent résultent de la situation qu'ils connaissaient en E. Par suite, eu égard à la durée de séjour de près de quatre ans de ces adolescents en France, à leur parcours de vie traumatique et aux graves conséquences qu'aurait pour leur état de santé un arrêt des suivis mis en place, les refus de titre de séjour contestés portent atteinte à leur intérêt supérieur en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. et Mme D sont fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme D des cartes de séjour temporaires dans un délai de deux mois suivant sa notification. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deborah Roilette, avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 11 mai 2023 du préfet du Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Maine-et-Loire de délivrer à M. et Mme D une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Deborah Roilette la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Deborah Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B D, au préfet du Maine-et-Loire et à Me Deborah Roilette. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, M. El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2307362, 2307364
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307364_20231220