TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2307365_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'enregistrement de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Plantin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'elle comprend, en l'occurrence le français ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue française ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d'examiner sa demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vient d'avoir un enfant et que les conditions d'accueil et de soins se sont pas garantis en cas de transfert en Italie.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises ;
- elle l'assigne à une adresse où elle ne réside pas effectivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Gaillard-Guénégo, substituant Me Plantin, représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observation de Mme A qui ajoute qu'elle craint pour la santé de son enfant en cas de transfert vers l'Italie, n'ayant bénéficié d'aucun suivi médical lors qu'elle se trouvait là-bas avant son arrivée en France, en particulier alors qu'elle était enceinte.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement ((UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de naissance et du carnet de santé produits, que Mme A est mère d'un enfant âgé d'un mois et demi à la date de la décision attaquée et que ce dernier bénéficie d'un suivi pédiatrique et elle d'un suivi gynécologique à la maison départementale de la solidarité de proximité de Miramas dont les rendez-vous s'étalent de juillet à fin novembre 2023. De plus, elle bénéficie avec son conjoint d'un hébergement au sein de l'association " Entraide Valdo ", à Miramas, structure d'accueil des demandeurs d'asile, et de l'allocation accordée aux demandeurs d'asile, ce qui constitue une forme de stabilité alors qu'elle craint ne pas pouvoir bénéficier d'un accueil adapté en Italie en raison des conditions très précaires auxquelles elle a été confrontée lors de son séjour dans ce pays alors qu'elle était enceinte. Au surplus, si la décision de transfert contestée a été prise après un accord explicite de l'Italie intervenu le 15 mai 2023, il ne ressort pas de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités italiennes, versée aux débats, que les autorités françaises aient mentionné la situation de la requérante avec un nourrisson. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la particulière vulnérabilité de Mme A et de son enfant, cette dernière est fondée à soutenir qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Italie, opposée par l'arrêté du 3 août 2023 pris par préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de Mme A doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile ". Aux termes de l'article L. 572-7 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Plantin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Plantin de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 août 2023 décidant le transfert aux autorités italiennes de l'examen de la demande d'asile de Mme A et son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'Etat versera à Me Plantin, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2307365Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2307365_20230809