TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307365_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais daté du 12 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et à faire des observations, en méconnaissance du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et de la garantie de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il avait vocation, au regard de sa situation professionnelle, à obtenir un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée. Des pièces ont été enregistrées les 15 et 16 août 2023 pour le préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Quint pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quint, magistrat désigné ; - les observations de Me Cuilliez, représentant M. B, qui indique abandonner les moyens de légalité externe tirés de l'absence de compétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation ainsi que de la méconnaissance du droit à être entendu et puis conclut aux mêmes fins que la requête et développe, notamment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B, compte tenu de son activité, aurait pu faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel ; - les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Ivoirien, demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () " et aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. () ". 3. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Tout d'abord, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la délivrance d'une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, laquelle n'est pas de plein droit. 5. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait titulaire d'un quelconque contrat de travail ni davantage d'une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Enfin, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2009 qui a été abrogée par la circulaire n°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. 7. En second lieu, M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2016 et que la décision en litige est entachée erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet le 26 juillet 2017 d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement des déclarations de M. B, que l'épouse et la fille de dernier demeurent en Côte d'Ivoire, pays dont il est ressortissant et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, obliger M. B à quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a, sur le fondement de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé à M. B un délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'octroi d'un délai départ volontaire doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, faute pour le requérant d'assortir son moyen de précision suffisante, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Pas-de-Calais a décidé que la Code-d'Ivoire était le pays à destination duquel M. B devait être éloigné. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté attaqué que M. B, qui est entré en France en 2016 selon ses déclarations, y séjourne de manière irrégulière, que sa famille réside en Cote d'Ivoire, qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français où il n'a pas davantage fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments non contestés par M. B que le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dès lors, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 21 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. QUINTLa greffière, Signé N. CARPENTIER République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307365_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel