TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307366_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société Sen Saveurs, représentée par Me Diao, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet de police a décidé de sa fermeture jusqu'à constatation, sur place, par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris, de la réalisation des prescriptions annexées à l'arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'État aux entiers dépens. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la fermeture de l'établissement Wiri Wiri qu'elle exploite, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts financiers, à sa réputation, elle entraine une perte de clientèle et elle risque d'entrainer la cessation définitive de l'activité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'arrêté en litige n'a pas été pris par une personne qui avait compétence pour ce faire ; - elle n'a pas bénéficié de la procédure contradictoire qui aurait dû intervenir ; - aucun avertissement ni aucune mise en demeure ne lui ont été adressés ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le contrôle dont l'établissement a fait l'objet est lié à la circonstance que les voisins ne veulent pas de sa présence dans l'immeuble ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le numéro 2306541 par laquelle la société Sen Saveurs demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de rural et de la pêche ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2023, par lequel le préfet de police a décidé de la fermeture du restaurant Wiri Wiri, situé 13, rue du cardinal A à Paris (5ème arrondissement) jusqu'à constatation, sur place, par les services de la direction départementale de la protection des populations de Paris, de la réalisation des travaux et prescriptions annexées à l'arrêté, la société Sen Saveurs, qui exploite ledit restaurant, se borne à soutenir que la fermeture porte une atteinte immédiate et grave à ses intérêts et que cette mesure risque d'entrainer la cessation de l'activité de restauration. S'il est constant que la fermeture administrative de l'établissement est de nature à entrainer des conséquences pécuniaires pour la société qui ne peut plus exploiter le restaurant, la requérante n'apporte cependant, au soutien de la démonstration de l'existence d'une situation d'urgence, qui lui incombe, aucun élément précis et circonstancié sur la situation financière précise de la société, sur la perte réelle du chiffre d'affaire induite par la fermeture et ses conséquences sur la pérennité de l'entreprise, ne produisant notamment aucun bilan ni aucun compte de résultats permettant d'examiner la réalité de la perte financière et ses conséquences pour la société. Ainsi, en s'abstenant de justifier de manière concrète et pertinente l'impact de la fermeture du restaurant, jusqu'à la réalisation des travaux et le respect des prescriptions qui lui ont été adressées, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Ainsi, l'une des conditions requises exigée par les dispositions précitées pour qu'une suspension de l'exécution de la décision en litige puisse être prononcée est manquante. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sen Saveurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sen Saveurs. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commiassires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2307366_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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