TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307366_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé, sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer le récépissé qu'il demande, ce qui le maintient en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation de précarité du requérant est essentiellement liée au fait qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France ; - l'intéressé ne peut soutenir être admis à souscrire une demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2023, M. C conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soutient en outre qu'il a séjourné régulièrement en France et que sa demande de titre de séjour a été présentée dès le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, de nationalité brésilienne, né le 18 juin 1996, est entré régulièrement en France le 21 juillet 2019 sous couvert de son passeport et qu'il s'y est maintenu légalement depuis, au moins durant le temps de son engagement dans la Légion étrangère, du mois de septembre 2019 au mois de janvier 2023. En date du 19 avril 2023, il a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en se prévalant de la naissance de sa fille de nationalité française, le 30 novembre 2023. Resté sans réponse du préfet de la Moselle depuis cette époque, il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande. 5. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle en défense, M. C n'a ni séjourné durablement en France de façon illégale, ni tardé à solliciter la régularisation de sa situation lorsqu'il a quitté la Légion étrangère. Par ailleurs, l'incertitude dans laquelle il se trouve, plus de six mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, alors qu'il soutient sans être contredit avoir noué en France des liens familiaux crédibles, lui interdit de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays qui est devenu le centre de ses intérêts moraux et matériels depuis plus de quatre années, ou de prendre tout autre disposition de nature à stabiliser sa situation familiale. Cette circonstance d'incertitude anormalement pesante doit être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence. 6. Par ailleurs, M. C soutient sans être contredit avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de M. C, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, en l'absence de toute prise de position à la date de la présente instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de fixer à M. C un rendez-vous pour l'examen de la demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Blanvillain. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer à M. C un rendez-vous pour l'examen de la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Blanvillain, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. C. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2307366_20240104
Données disponibles
- Texte intégral