TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307367_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il n'a pas les moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de sa situation personnelle et de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. B et du réexamen des droits de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 24 février 2023, son intention de recouvrer la somme de 5 181,69 euros correspondant à un indu de prime d'activité versé au titre de la période allant de juillet 2021 à décembre 2022 qui trouve son origine dans l'omission de déclaration de ses pensions. Par une décision du 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée par M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 ainsi que la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. B résulte de l'omission de déclaration par l'allocataire de sa pension alimentaire perçue pendant plusieurs trimestres. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attributions des prestations en cause, alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit des rubriques dans lesquelles la pension perçue aurait pu être mentionnée, M. B doit être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. La réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale ne permet pas de le regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du septième alinéa de l'article L. 845-3 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance de l'intéressée fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de sa dette, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la situation de précarité de M. B, le requérant n'est pas fondé à demander et la remise de l'indu qui lui est réclamé. Le requérant bénéficie toutefois de la possibilité de demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d'allocations familiales ou de la paierie départementale pour honorer sa dette, si celle-ci n'a pas déjà été soldée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. MichelLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2307367_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel