TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307368_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'être motivée et qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dupont représentant M. B et qui soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car il vit auprès de sa mère et justifie ainsi d'un domicile. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En second lieu, M. B ressortissant sénégalais né en 1989 soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué car il vit auprès de sa mère qui réside en France de manière régulière et justifie d'un domicile pérenne et n'a plus de lien familial au Sénégal depuis la mort de son père. Toutefois, M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal. Enfin, spécifiquement interrogé sur cette question lors de l'audience publique, le requérant n'a pas justifié avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative à la suite de l'expiration de son visa d'entrée en France en 2019 et se maintient donc depuis cette date en situation irrégulière. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2023 du préfet de la Haute-Savoie. DECIDE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2307368_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel