TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307370_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4, 25 et 28 août 2023, Mme W AB, M. K H, M. E AG, Mme Y AG, Mme O V, Mme AA T, M. P Fourrier, Mme N R, M. S M, Mme Z M, M. L AE, Mme AI A, M. D A, M. J AC, Mme AH B, M. I G, M. I F, Mme Q U, M. C AF et Mme AD AF, représentés par Me Rouanet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Manteyer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la construction d'une antenne de radiotéléphonie d'une hauteur de 23 mètres sur la parcelle cadastrée section A n° 545 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Manteyer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - les travaux sont en cours de réalisation en vue d'une mise en service imminente de l'antenne. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté attaquée ne précise pas la date de dépôt du dossier d'information préalable ni son accessibilité au public, en violation de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté comporte des défauts de motivation, en ce qu'il ne précise pas en quoi la déclaration préalable serait compatible avec le plan local d'urbanisme communal qui limite à 10 mètres la hauteur maximale des constructions, en ce qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de partager le pylône déjà présent sur la montagne de Ceüze et en ce qu'il ne précise pas l'intérêt collectif qu'il mentionne ; - la notice descriptive du projet est insuffisante en violation de l'article R. 431- du code de l'urbanisme car, succincte, elle ne décrit pas l'état initial du terrain et de ses abords, ni ne précise que le projet se situe dans une ZNIEFF de type I et de type II, ni n'explicite la cohérence du projet avec les constructions et paysages avoisinants ; - la déclaration préalable ne mentionne pas la surface de plancher créée, en violation de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'obligation de mutualisation des pylônes, en violation de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu'une antenne d'une hauteur de 16 mètres est située à moins de deux kilomètres ; - il contrevient à l'article 2.8 du règlement du plan local d'urbanisme car il ne dispose d'aucun accès direct à la route départementale 18, l'accès à la parcelle support du projet étant créé de toute pièce à partir d'un sentier existant ; - le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité de l'environnement écologique et des paysages et méconnaît des règles du plan local d'urbanisme qui interdisent la construction d'un équipement d'intérêt collectif portant atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, alors que le terrain d'assiette fait partie d'une ZNIEFF de type I et d'une ZNIEFF de type II, qu'il abrite des espèces particulièrement vulnérables et qu'il se situe dans des zones identifiées à fort enjeu paysager ; - il prévoit le défrichement de la zone sans mesure préventive ou compensatoire ; - le projet méconnaît les règles relatives à la hauteur maximale en zone N, limitée à 10 mètres ; - l'ouvrage est dénué d'intérêt public, la commune étant entièrement couverte en réseau 4G ainsi qu'il ressort du rapport de l'ARCEP. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête principale n'est pas recevable, les requérants n'ayant communiqué aucun titre de propriété, d'occupation ou de détention de leurs biens tel qu'exigé par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir, qu'il s'agisse de la distance séparant le projet de leurs propriétés ou du préjudice d'anxiété allégué ; - l'urgence n'est pas établie, compte tenu de la faible ampleur de l'ouvrage qui peut, de plus, être aisément démonté ; - il y a, au contraire, urgence à réaliser l'ouvrage, compte tenu des obligations de couverture du réseau qui s'imposent aux opérateurs et de ce que la zone concernée est une " zone blanche " ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause. Vu : - le code des postes et des communications électroniques - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303883 ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures, en présence de Mme Fourrier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Rouanet, pour les requérants, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - celles de Me Mirabel, pour la société Free Mobile ; - et celles de M. X, maire de la commune de Manteyer. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Les différents requérants, qui résident pour la plupart sur le territoire de la commune de Manteyer, demandent au juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, qui projette d'installer une antenne de radiotéléphonie mobile d'une hauteur de 23 mètres, sur une parcelle cadastrée section A n° 545, au pied de la montagne de Ceüze et aux abords de zones d'intérêt remarquable. 3. En l'état de l'instruction toutefois, aucun des moyens que les requérants soulèvent n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en cause. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants doivent-elles être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. La société Free Mobile n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme AB et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W AB, M. K H, M. E AG, Mme Y AG, Mme O V, Mme AA T, M. P Fourrier, Mme N R, M. S M, Mme Z M, M. L AE, Mme AI A, M. D A, M. J AC, Mme AH B, M. I G, M. I F, Mme Q U, M. C AF, Mme AD AF, à la société Free Mobile et à la commune de Manteyer. Fait à Marseille, le 14 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307370_20230914
Données disponibles
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