TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307370_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -en raison de son objet et de ses effets, et compte tenu de son illégalité, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; -il est illégalement privé du droit de se maintenir sur le territoire national, de se voir délivrer un titre de séjour, et même du droit d'obtenir un aménagement de sa peine, donc de liberté, et il est dans l'impossibilité de mener une existence normale ; -le préfet de la Haute-Garonne n'établit pas qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, a fortiori une menace actuelle ; -le préfet s'est borné à rappeler, dans l'arrêté attaqué, l'infraction qu'il a commise et la sanction pénale prononcées à son encontre, en s'abstenant de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce pour retenir que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; -la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion ; -il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; -aucune interdiction judiciaire du territoire national n'a été prononcée à son encontre ; -son casier judiciaire ne comportait aucune mention ; -il se comporte très bien en détention ; -il a débuté des soins en détention, ce dès avant son procès, les poursuit actuellement et il a l'obligation de les poursuivre dès sa sortie de prison ; -il indemnise la partie civile ; -l'ensemble de sa famille réside en France, de manière régulière ; -par jugement du 19 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour motif pris que cette décision en litige portait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il bénéficie d'un soutien familial susceptible de l'étayer dans ses projets personnels comme professionnel à sa sortie d'incarcération ; -il présente des gages sérieux de réinsertion, est à l'heure actuelle, conditionnable et bénéficie d'une promesse d'embauche ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation, résultant notamment de la méconnaissance par le préfet de son droit d'être entendu ; -l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de droit et/ou d'une erreur manifeste dès lors que sa présence en France ne constitue pas, ou plus, une menace pour l'ordre public ; -la commission d'expulsion de la Haute-Garonne a émis un avis défavorable à son expulsion ; -il présente aujourd'hui des gages sérieux de réinsertion ; -aucune interdiction judiciaire du territoire national n'a été prononcée à son encontre ; -son casier judiciaire ne comportait aucune mention ; -il se comporte très bien en détention ; -il a débuté des soins en détention, ce dès avant son procès, les poursuit actuellement et il a l'obligation de les poursuivre dès sa sortie de prison ; -il indemnise la partie civile ; -l'ensemble de sa famille réside en France, de manière régulière ; -par jugement du 19 février 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour motif pris que cette décision en litige portait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il bénéficie d'un soutien familial susceptible de l'étayer dans ses projets personnels comme professionnel à sa sortie d'incarcération ; -il présente des gages sérieux de réinsertion, est à l'heure actuelle, conditionnable et bénéficie d'une promesse d'embauche ; -le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la présomption d'urgence ne peut en l'espèce être retenue dès lors, d'une part, que M. A est entré illégalement en France à l'âge de 15 ans et s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2017, d'autre part, que l'intéressé ne fait pas état d'une particulière intégration en France où il commet des faits répréhensibles particulièrement graves tel qu'un viol sur mineure, sans manifester la moindre empathie ni culpabilité à ce sujet, et rien ne permettant de considérer qu'il serait en voie d'évolution, enfin n'établit pas son allégation selon laquelle il serait isolé au Kosovo, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307072 enregistrée le 20 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en indiquant notamment que le caractère de gravité des faits commis par l'intéressé est indéniable mais que celui-ci fait preuve d'un bon comportement en détention, ajoutant qu'il travaille et indemnise la partie civile à hauteur de ses ressources et que le juge d'application des peines lui fait confiance et envisage un aménagement de la peine, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en indiquant notamment que des vidéos pédopornographiques ont été trouvées dans son téléphone portable et que la personnalité de M. A demeure problématique, la circonstance selon laquelle il bénéficie d'un suivi socio-judiciaire ne pouvant constituer une garantie s'agissant de son comportement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. En l'espèce, les arguments avancés par le préfet de la Haute-Garonne tels qu'ils sont visés ci-dessus tirés de la situation administrative de M. A, des faits qui lui ont valu une condamnation pénale et de son profil psychologique, ne sont pas de nature à renverser la présomption d'urgence prévue au point précédent. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. 7. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'après avoir rappelé les conditions d'entrée en France de M. A ainsi que sa situation administrative jusqu'en février 2021, le préfet de la Haute-Garonne s'est borné à faire état de la circonstance selon laquelle l'intéressé " s'est rendu coupable de faits de viol, le 18 janvier 2020, sur une jeune femme mineure, âgée de 17 ans, faits pour lesquels il a été condamné le 31 mars 2022 par la cour d'assises de la Haute-Garonne à 7 ans d'emprisonnement " en écartant par ailleurs les cas qui auraient pu faire obstacle au prononcé de la mesure d'expulsion litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A apparaît ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au bénéfice de Me Laspalles, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Laspalles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laspalles. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307370_20240111
Données disponibles
- Texte intégral