TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307371_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant à Mme D A un visa d'entrée et de long séjour dit de " retour ".
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A n'a pu solliciter un visa de retour compte tenu de l'épidémie de Covid 19 et de son état de santé dégradé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le séjour en Côte d'Ivoire de Mme A était d'une durée de 2 ans et 11 mois et non de 3 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car elle est présentée par la fille de la demandeuse de visa, qui n'a pas qualité pour agir au nom de sa mère ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, reçu le 20 janvier 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour " dit de retour ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à Mme A, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, de ce que, d'une part, " vous ne justifiez pas d'un droit au séjour "et d'autre part, " vous êtes titulaire d'une carte de résidence, vous avez séjourné plus de trois ans consécutifs hors de France au cours des dix dernières années ".
3. Aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () une carte de résident est valable 10 ans ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 () ". L'article L. 312-5 du même code précise que : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1940, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 mai 2020, qu'elle s'est rendue en Côte d'Ivoire le 15 décembre 2019 et a sollicité un visa de long séjour dit de retour le 16 novembre 2022. Si elle soutient que la fermeture des frontières consécutive à l'épidémie de coronavirus et son état de santé l'ont empêchée de rentrer en France, elle ne justifie ni d'aucune démarche intentée pour retourner en France avant le 16 novembre 2022, ni de ses problèmes de santé subséquents limitant, ainsi, tout déplacement. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A ait saisi, avant son départ du territoire français ou durant son séjour en Côte d'Ivoire les autorités préfectorales en vue de solliciter le renouvellement de sa carte de résident, laquelle expirait en mai 2020. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme A au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission a rejeté le recours de l'intéressée.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307371_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel