TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307372_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 25 octobre 2023, M. C B, représentée par Me Mahdjoub, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les conséquences de l'accident dont il a été victime le 13 janvier 2018 ; 2°) de dire que l'expert pourra se faire assister par un sapiteur spécialiste en chirurgie esthétique et réparatrice et en psychiatrie ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape ou de qui mieux il appartiendra ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 13 janvier 2018, alors collégien en classe de 4ème, il a été victime d'une attaque par un auxiliaire canin de la police municipale au niveau de la jambe droite ; - un certificat médical a objectivé 21 jours d'interruption temporaire de travail ; - ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ; - si deux expertises ont été organisées par le docteur A les 8 janvier 2019 et 11 février 2020, l'atteinte psychologique n'est que peu explorée ; - seule une expertise médicale permettra de fixer précisément les différents chefs de préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Phelip (Selurl Phelip) demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 400 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - dès lors que la mesure sollicitée a seulement pour but d'évaluer les préjudices corporels du requérant, elle est dépourvue d'utilité ; - compte tenu de l'existence de deux précédentes expertises, la demande d'expertise ne présente par le caractère d'utilité requis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. M. C B sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer les conséquences de l'accident dont il a été victime le 13 janvier 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé dispose déjà de suffisamment d'éléments relatifs à l'évaluation de ses préjudices, et notamment de deux rapports d'expertise établis les 8 janvier 2019 et 11 février 2020 qui se prononcent sur les préjudices de l'intéressé et fixent une date de consolidation de son état de santé. La circonstance que son préjudice psychologique n'ait été que peu exploré ne permet pas de regarder la mesure d'expertise sollicitée par M. B comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Enfin, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2307372 de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Rillieux-la-Pape. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2307372_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel