TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307372_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023, le 7 septembre 2023 et le 11 mars 2024, Mmes B C et A D demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 24 avril 2023 par laquelle la sous-direction des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant des visas d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ont toujours respecté les termes de leurs précédents visas, et dès lors aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut leur être opposé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles disposent de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes C et D, ressortissantes iraniennes, nées respectivement le 26 septembre 1939 et le 11 septembre 1963, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 26 janvier 2023 l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé les visas sollicités. Le sous-directeur des visas par une décision du 24 avril 2023, dont les requérantes demandent l'annulation, a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le sous-directeur des visas a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mmes C et D au motif tirés de ce que " vos situations personnelles et en considération des attaches portées à la connaissance de l'administration dont vous disposez en France et dans votre pays de résidence (Mme B C, 83 ans, veuve, 5 enfants résidant en France, qui voyage avec sa fille Mme A D, 59 ans divorcée, sans profession), vos demandes présentent un risque de détournement du visa à des fins migratoires ".
3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
4. Mmes C et D soutiennent vouloir rendre visite à leurs enfants, petits-enfants et frères et sœurs en France. Il ressort des pièces du dossier que Mmes C et D ont obtenu des visas d'entrée et de court séjour en France à de nombreuses reprises en 2003, de 2006 à 2009, de 2011 à 2014, de 2015 à 2017 et en 2019. Les requérantes soutiennent, sans que l'inverse ressorte des pièces du dossier, qu'elles ont toujours respecté la durée de validité de leurs visas. La circonstance que les intéressées seraient âgées de 83 ans et 53 ans et respectivement veuve et divorcée, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, les requérantes sont bien fondées à soutenir qu'en leur opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mmes C et D sont fondées à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mmes C et D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 24 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307372_20240419
Données disponibles
- Texte intégral