TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2307373_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 16 août 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Marseille, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que M. C soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle reprend les moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été édictée postérieurement à l'enregistrement de sa demande d'asile par l'autorité dépositaire du centre de rétention ; - les observations de M. C, assisté de M. B, interprète assermenté en langue kurde sorani, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Nord le 30 août 2023 à 15h25, postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant irakien né le 4 février 1992 à Erbil (Irak), a fait l'objet, le 8 août 2023 d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et le plaçant en centre de rétention. M. C a sollicité, en rétention, l'octroi d'une protection internationale. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de maintenir M. C en rétention le temps de l'examen de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes de l'article L. 744-2 du même code : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. / L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, l'article R. 754-7 de ce code précise que : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile que s'il estime, au vu des éléments qui figurent dans la demande enregistrée auprès de l'autorité dépositaire, que cette demande présente un caractère dilatoire dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont l'étranger fait l'objet. En conséquence, la décision de maintien en rétention administrative ne saurait être prise par le préfet avant même que la demande d'asile n'ait été enregistrée par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué au moment de la remise par l'étranger à l'une de ces autorités de sa demande d'asile, laquelle doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. La date et l'heure de cette remise doivent être consignées sur le registre prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En l'espèce, M. C soutient, pour la première fois lors de l'audience, que s'il a fait connaître son intention de solliciter le bénéfice d'une protection internationale en rétention le 11 août 2023, sa demande d'asile n'a été enregistrée par les autorités dépositaires du centre de rétention selon les formes prévues par les dispositions précitées que postérieurement à l'arrêté attaqué, lequel a été édicté le 11 août 2023. Ces allégations sérieuses ne sont pas démenties par les pièces du dossier, l'extrait du registre mentionné à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, versé au débat par le préfet, ne mentionnant ni la date ni l'heure de la remise par M. C de sa demande d'asile aux autorités compétentes pour l'enregistrement de celle-ci au sein du centre de rétention. Elles ne sont pas davantage contestées par le préfet en défense, lequel n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles R. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Sur les frais liés au litige : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de maintenir M. C en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 août 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2307373_20230830
Données disponibles
- Texte intégral