TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307373_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui se borne à énoncer des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé ; - elle ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 425-1 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a témoigné contre ses proxénètes dans le cadre d'une information qui a abouti à leur condamnation définitive ; - dès lors qu'aucune de ses déclarations ne permet d'établir une quelconque attache géographique à Perpignan, elle ne saurait faire l'objet d'une assignation à résidence dans cette ville. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante colombienne née le 12 avril 1983, a été interpellée le 14 décembre 2023 par les services de la police aux frontières du Perthus pour séjour irrégulier en France. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions en annulation : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 2° de l'article L. 611-1 sur lesquelles est fondée la mesure d'éloignement et des articles L. 612-2 3°, L. 612-3 2° et 8° sur lesquelles repose la décision de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire, de l'article L. 616-6 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et de l'article L. 713-3 de ce code fondant la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de Mme A B sur la base des déclarations qu'elle a faites lors de son audition par les services de la police aux frontières du Perthus. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Dès lors que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article R. 425-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;/ 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". 4. Les dispositions précitées de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un délai de réflexion de trente jours, pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, pour permettre à un étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme de décider s'il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet. Ces dispositions chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions et notamment du droit de solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 de ce code. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a témoigné contre ses proxénètes dans le cadre d'une information judiciaire qui a abouti à la condamnation définitive de ces derniers par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse du 20 janvier 2023. L'intervention de ce jugement a mis un terme à la procédure judiciaire en cours. Dès lors, la situation de Mme A B n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées et l'intéressée ne peut, par suite, pas utilement s'en prévaloir pour faire échec à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. 6. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 7. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Si cette mesure est par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 8. Il est constant que Mme A B entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ressort du procès-verbal d'audition du 15 décembre 2023, produit par le préfet en défense, que Mme A B a déclaré être sans ressources, ne détenir aucun billet de retour vers son pays d'origine et vouloir s'installer en Espagne. Ces éléments établissent l'absence de perspectives raisonnables d'exécution de la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français. Si, au cours de son audition, la requérante a mentionné avoir résidé à Vallauris pendant près de quatre ans avec un concubin, elle a précisé que cette situation avait désormais pris fin. Interpellée le 14 décembre 2023 par les services de la police aux frontières du Perthus, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de l'assigner à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée de six mois, même si ce n'est pas son lieu de résidence. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction contenues dans sa requête et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Gonzalez. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller, Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le rapporteur, M. RousseauLa présidente, S. Encontre La greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024 La greffière, C. Arce dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2307373_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel