TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307374_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme C D épouse A B, représentée par Me Yasin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour salarié et que le préfet ne lui a pas demandé de promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A B, ressortissante tunisienne, est entrée régulièrement en France le 21 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par sa requête, Mme D épouse A B demande l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 4. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2021, qu'elle vit avec un ressortissant tunisien, titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle s'est mariée en septembre 2016, que ses deux frères et sœur vivent également sur le territoire français, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et a travaillé pour une entreprise qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Néanmoins, la durée de son séjour en France est limitée. Par ailleurs, la communauté de vie avec son époux présente un caractère récent, alors que le mariage a été célébré en 2016, et aucun enfant n'est né de cette union. En outre, le mari de la requérante étant de nationalité tunisienne, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Mme D épouse A B n'a pas vocation à vivre avec ses frères et sœur dont il n'est, au demeurant, pas établi qu'ils résident régulièrement sur le territoire français. La requérante n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance qu'elle présente une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas de justifier de liens forts avec la société française. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 5. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une convention internationale, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou de cette convention. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 6. Ainsi, en l'espèce, alors même que la requérante n'avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", il résulte de ce qui précède qu'il était loisible au préfet d'examiner d'office si la requérante pouvait bénéficier d'un tel titre. Par ailleurs, lorsqu'un étranger présente une demande de titre de séjour, il lui appartient de produire à l'administration tout élément de nature à apprécier sa situation personnelle. Ainsi, dans ces circonstances, dès lors qu'il est constant que la requérante, à la date de la décision attaquée, ne travaillait pas, et que le préfet n'avait pas spécifiquement à lui demander de produire d'élément complémentaire relatif à sa situation au regard du travail, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme D épouse A B ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D épouse A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307374
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307374_20231212
Données disponibles
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