TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307376_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Sangué, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307374 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Sangué, représentant M. C, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1987, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français, né le 22 février 2023. Une attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour lui a alors été délivrée le 25 mai 2023. Par la requête précitée, l'intéressé demande la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Quant à la condition d'urgence
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, le refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a pour effet de placer M. C dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique, dès lors que le document, qui lui a été remis, ne lui permet pas de démontrer la régularité de son séjour dans l'attente de l'examen de sa demande. Par suite, il y a lieu de constater que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
Quant à la condition de doutes sérieux,
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
7. Il résulte de l'instruction que, le 25 mai 2023, un document intitulé " Attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. C. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance du récépissé prévu par ces mêmes dispositions, document que les dispositions précitées obligent l'administration à délivrer.
8. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne qui n'a fait valoir aucune observation dans le cadre de la présente instance, que son dossier est complet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à Me Sangué, conseil de M. C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera une somme de 900 (neuf cents) euros à Me Sangué, conseil de M. C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sangué et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307376Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307376_20230821
Données disponibles
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