TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307376_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n°688/2023 daté de septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car elle bénéficie d'une ancienneté de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît son droit d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de M. A, interprète en soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 14 avril 1981 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 26 octobre 2018. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 octobre 2018. Par une décision du 28 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 19 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B a présenté un recours gracieux devant le préfet de la Vendée, qui l'a rejeté le 23 décembre 2021. Le 5 janvier 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Aveyron. Par un arrêté n°688/2023 daté de septembre 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 5. La décision de refus de séjour attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme B, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, Mme B ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de l'Aveyron ait à les solliciter expressément. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle se prévale d'éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'elle conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union européenne. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir régularisation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En cinquième et dernier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. En l'espèce, si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 26 août 2018, elle n'a été autorisée à y séjourner qu'à titre provisoire le temps de l'examen de sa demande d'asile. En outre, si l'intéressée justifie avoir participé à des activités bénévoles dans un cadre associatif, de tels éléments ne sont pas de nature à démontrer que la demande de l'intéressée, qui est célibataire et dont la fille réside en Guinée, répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, si elle produit à l'instance un contrat à durée déterminée à temps plein en date du 19 juin 2023 et courant jusqu'au 31 octobre 2023 pour un poste d'employée de collectivité, une telle circonstance ne saurait davantage, à elle seule, conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et qu'elle a entaché sa décision d'une erreur de fait. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l'encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. 15. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B étant le corollaire de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, il résulte de ce qui a été expliqué aux points 6 et 7 du présent jugement que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue a été méconnu. Ce moyen doit être écarté. 16. En cinquième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités au point 11 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En l'espèce, Mme B indique avoir été mariée de force en Guinée à un homme polygame, capitaine de l'armée, et fait valoir que ce dernier l'a soumise à des violences conjugales répétées au prétexte qu'il aurait eu honte de son activité de danseuse professionnelle. Elle soutient que son mari a voulu l'obliger à exciser sa fille alors âgée de trois ans et qu'elle a été contrainte de fuir la Guinée en laissant sa fille derrière elle. Elle précise avoir été elle-même excisée, ce dont elle justifie en versant aux débats des documents médicaux démontrant qu'elle s'est engagée dans un processus de chirurgie correctrice en France. Toutefois, Mme B, n'apporte pas, dans le cadre de la présente instance, d'éléments nouveaux de nature à établir qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; " 21. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que l'intéressée a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, il est constant qu'elle s'est présentée, à la demande de la préfecture, le 5 septembre 2023, au bureau de l'immigration et de la nationalité de la préfecture de l'Aveyron pour un entretien, à l'occasion duquel elle a présenté sa carte d'identité consulaire en cours de validité et a précisé être hébergée par l'association " la Pantarelle " à Rodez, association dans laquelle elle a justifié exercer une activité bénévole régulière. Par suite, alors que le préfet n'a fondé la décision contestée que sur le seul motif précité, ces éléments, qui démontrent la volonté de l'intéressée de répondre aux sollicitations de l'autorité préfectorale, sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à constituer une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 précité qui aurait dû conduire l'autorité préfectorale à accorder un délai de départ volontaire à Mme B. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents. Par suite, Mme B est fondée à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 24. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aveyron de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 25. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron n°688/2023 en date de septembre 2023 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à Mme B qu'elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de l'Aveyron, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Laspalles et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307376
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TA317 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307376_20240207
TA443 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307376_20240207