TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307377_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chebel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a exercé le 12 mars 2023 contre cette décision ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation qu'il a effectué et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique qu'il a exercé le 6 mars 2023 contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de l'exposer au risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 11 août 2020, 19 mai 2021, 4 mars 2022 et 21 mars 2022 sont irréguliers, faute de délivrance préalable de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et faute pour ces infractions d'être établies, et que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée avant la réalisation de son stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Seine-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que depuis le 3 juin 2019, le centre d'expertise de ressource des titres de l'Essonne est compétent pour procéder à l'enregistrement des stages de récupération de points de permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est pas fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - et les observations de Me Chebel, avocat de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la recevabilité de la requête au fond : 2. Il résulte de l'instruction que si la décision 48 SI a été notifiée à M. B et est retournée à son expéditeur avec la mention " pli avisé non réclamé ", il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, alors qu'il lui a été demandé de présenter des observations spécifiques sur ce point par une mesure d'instruction, que l'adresse à laquelle cette décision a été expédiée ne résulte pas d'informations délivrées par M. B. Il résulte en outre de cette même instruction que de nombreux tiers désignent régulièrement M. B comme l'auteur des infractions au code de la route commises avec leur véhicule. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la décision 48 SI ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI seraient tardives et, par suite, irrecevables. En ce qui concerne le doute sérieux : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision d'invalidation du permis de conduire de M. B résulte notamment de la perte de dix points consécutive aux infractions relevées les 11 août 2020, 19 mai 2021 et 4 mars 2022 sans interception du véhicule. Il résulte de cette même instruction que M. B a été désigné par des tiers comme auteur de ces infractions. Il n'est par ailleurs pas contesté que les avis de contravention et titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes majorées correspondants à ces infractions ont été expédiés à une adresse qui ne résulte pas d'informations communiquées par M. B. Il résulte d'ailleurs des " historiques des documents émis " produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que les avis de contravention relatifs aux infractions des 19 mai 2021 et 4 mars 2022 ont été expédiés à l'adresse indiquée par les tiers. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la réalité des infractions relevées les 11 août 2020, 19 mai 2021 et 4 mars 2022 n'a pas établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 du code de la route et de ce que les décisions de retrait de points consécutives n'ont pas été précédées de l'information prévue à son article L. 223-3 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 48 SI. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision 48 SI ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. B aurait dû bénéficier, en application de l'article L. 223-6 du code de la route, d'un ajout de quatre points sur le capital de son permis de conduire à raison de la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, faute pour la décision 48 Si d'avoir été notifiée avant la réalisation de ce stage, est propre à créer un doute sérieux quant à la décision 48 SI et à celle du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2023. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées exposent M. B au risque de perdre son emploi de chauffeur. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que des considérations tenant à la sécurité routière l'emporteraient sur les considérations tenant à l'atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. Il s'ensuit que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions attaquées jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les mesures d'exécution de la suspension : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer provisoirement, dans l'attente du jugement au fond, le permis de conduire de M. B de douze points. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision 48 SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B en raison d'un solde de points nul, de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il a exercé le 12 mars 2023 contre cette décision, de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de son permis de conduire à raison du stage de sensibilisation qu'il a effectué et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique qu'il a exercé le 6 mars 2023 contre cette décision est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer provisoirement, dans l'attente du jugement au fond, le permis de conduire de M. B de douze points. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307377_20230711
Données disponibles
- Texte intégral