TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307377_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n°2307377, Mme A B, représentée par Me Figueroa, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît sont droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.- Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 sous le n°2307378, M. C E, représenté par Me Figueroa, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus d'admission au séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît sont droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec, qui a soulevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation des décisions portant refus d'admission au séjour et interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre des décisions inexistantes, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise née le 12 août 1994 à Sylhet (Bangladesh), et M. E, ressortissant bangladais né le 30 mai 1993 à Sunamganj (Bangladesh), déclarent être entrés sur le territoire français le 9 septembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 14 septembre 2022. Par des décisions du 8 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des décisions du 27 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets. Par deux arrêtés du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Les requêtes n° 2307377 et n° 2307378 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et interdiction de retour sur le territoire français : 4. Il résulte des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prononcé à l'encontre de Mme B et de M. E des décisions portant refus d'admission au séjour et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions inexistantes sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire n'étant pas, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, fondées sur des décisions portant refus de séjour, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 7. En troisième lieu, les arrêtés en litige comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. 8. En quatrième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 10. En l'espèce, lors de la présentation de leur demande d'asile, M. E et Mme B ont été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle. Ils n'avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l'édiction des mesures d'éloignement. De surcroît, les requérants n'établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d'être entendus a été méconnu. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des éléments des dossiers, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Ces moyens doivent être écartés. 12. En sixième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques qu'ils encourent au Bangladesh, ces moyens sont inopérants à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Les requérants soutiennent que M. E était en conflit au Bangladesh avec un concurrent commercial et président local de la Jubo Ligue, qui aurait demandé Mme B en mariage en 2020. M. E aurait par la suite été incarcéré durant quatre mois pour une affaire controuvée de détention d'armes, avant d'être victime, à sa sortie de détention, d'une agression par des hommes de main du prétendant de Mme B. Les intéressés soutiennent que, malgré l'opposition de Mme B, le père de son prétendant et concurrent de M. E, a annoncé, en octobre 2021, les fiançailles de la requérante avec son fils. Les requérants indiquent qu'ils se sont mariés secrètement le 17 décembre 2021. Ils font valoir enfin que M. E aurait, le 15 janvier 2022, été fallacieusement impliqué dans un meurtre issu d'une altercation causée entre deux clans, dont celui du prétendant de Mme B. Les intéressés indiquent ainsi ne pouvoir retourner dans leur pays d'origine en raison des risques qu'ils y encourent. Toutefois, M. E et Mme B, qui ne se prévalent d'aucun élément nouveau dans le cadre des présentes instances, n'apportent pas d'éléments suffisants pour démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'ils disent encourir, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. En conséquence, les décisions litigieuses n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 5 décembre 2023 Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme B et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C E, à Me Figueroa et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2307377, 2307378
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307377_20240207
TA6915 avril 2025
DTA_2307378_20250415TA3413 mars 2026
DTA_2307377_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307377_20240207
Données disponibles
- Texte intégral