TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307378_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A C, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions en litige : - ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - sont insuffisamment motivées ; - n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Tran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, soutenant en outre que l'arrêté contesté a été adopté sans examen particulier de la situation de son client, jeune majeur scolarisé et arrivé mineur en France, de sorte qu'il pourrait bénéficier d'un certificat de résidence d'une année sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, non visé dans l'arrêté contesté, ce qui constitue une erreur de droit et une erreur d'appréciation de la part du préfet du Pas-de-Calais ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui a indiqué ne rien avoir à ajouter ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. B, sous-préfet de permanence, était compétent pour signer l'arrêté litigieux, que l'accord franco-algérien ne régit pas l'éloignement des étrangers, qu'il n'est justifié d'aucune circonstance humanitaire et que M. C, qui n'a pas sollicité l'asile, n'a pas justifié de son identité, ni produit de justificatif d'hébergement ni justifié de ses études ou de ses conditions de prise en charge, tandis qu'il a déclaré être opposé à un départ du territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 1er mai 2005 à Alger (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français en avril 2022, a été interpellé le 11 août 2023 à Arras (62) démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 13 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a ordonné son placement en rétention administrative, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 août 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 25 mai 2023, publié le lendemain au recueil spécial n°73 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, sous-préfet, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Aucun élément ne permet d'établir que M. B n'assurait pas le dimanche 13 août 2023, date des décisions contestées, la permanence du corps préfectoral alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause, étant précisé qu'il n'a pas été fait application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui n'avait donc pas à être mentionné. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C comme il a été dit au point 3, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier et sérieux de la situation du requérant doit donc être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. C soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit aux regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ajoutant qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an de plein droit. Toutefois, s'il indique dans son audition du 12 août 2023 par les services de police avoir déposé une demande de titre de séjour ou de circulation en France un an plus tôt, la décision contestée mentionne qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le requérant, entré de façon irrégulière en France et qui au surplus ne démontre pas remplir les conditions permettant la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré de façon irrégulière sur le territoire français en avril 2022, alors qu'il était mineur. Célibataire sans enfant, il ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir de la famille en France, en dehors de la présence d'un oncle à Lille, avec qui il n'établit pas avoir des liens d'une particulière intensité, tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familiaux en Algérie, pays où vit notamment son père, où il a grandi jusqu'à l'âge de 17 ans et où il déclare dans son audition par les services de police avoir l'intention de retourner à la fin de ses études. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait inséré socialement ou professionnellement en France. S'il soutient avoir suivi une formation de chauffagiste dans un lycée professionnel, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses déclarations. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a estimé qu'il présentait un risque de fuite au regard de ses conditions d'interpellation, de l'absence de demande de titre de séjour alors qu'il se trouve en situation irrégulière et de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective et permanente. 12. En l'espèce, M. C, bien qu'il déclare une adresse au 118 rue Giroud à Douai (59), ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence effective et permanente en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il est par ailleurs entré de façon irrégulière en France et qu'il n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 15. En l'espèce, M. C, qui a déclaré aux services de police lors de son audition le 12 août 2023 qu'il envisageait de faire des allers-retours entre la France et l'Algérie après avoir terminé ses études, n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Compte tenu de la situation de personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 8, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307378_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel