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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307379_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Amira, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision lui interdisant le retour en France méconnaît l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire et des mémoires de production, enregistrés les 12, 23 et 26 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun moyen n'est soulevé. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Amira, avocate, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en ajoutant le moyen tiré de l'atteinte portée par l'obligation de quitter le territoire à sa vie privée et familiale ; - et les observations de Mme A D ; - M. C et la préfète du Rhône n'étant ni présent ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né le 31 janvier 1995, déclare être entré en France en 2017. Par arrêté du 24 août 2023, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, l'a interdit de retour pendant une durée de 12 mois et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 23 octobre 2023, la préfète du Rhône a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2023. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué révèle par ses motifs qu'il a été pris après examen de sa situation familiale et personnelle, constatant que celui-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du projet de mariage allégué avec une dénommée Mme E. La décision attaquée indique, par ailleurs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement ceux qui fondent la décision en cause, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. C soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il vit en situation de concubinage avec Mme A D, ressortissante française, présente à l'audience, avec laquelle il a pour projet de se marier. Toutefois, par les attestations de moralité qu'il produit, le requérant ne peut faire valoir qu'une relation amoureuse avec cette dernière depuis quatre ans, sans démontrer l'intensité et la stabilité de cette relation. Au demeurant, il ressort des déclarations à l'audience de Mme A D que celle-ci ne connait pas l'adresse à laquelle M. C réside. Le requérant, qui ne justifie pas d'une résidence commune avec celle-ci, n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. M. C ne justifie pas davantage de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ses conditions de séjour, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque, notamment, l'étranger n'est pas privé de délai de départ volontaire, " l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète a considéré que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en toute connaissance de cause, sans avoir à aucun moment entrepris des démarches pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions et au regard des éléments évoqués au point 5, la préfète pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français. La durée d'un an ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 24 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'interdiction de retour. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Amira. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2307379_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel