TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307379_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a clôturé son dossier et a refusé de rependre l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour déposée le 14 avril 2022, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai l'autorisation de séjour dans l'attente de remise du titre sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en vertu des articles L. 412-4 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était tenu de lui délivrer le titre de séjour " passeport talent " prévu à l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur présentation de son passeport muni du visa long séjour, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de la remise du titre. - en clôturant son dossier alors que la remise de son titre de séjour aurait dû être effectuée sur seule présentation de son passeport muni du visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 juin 1965, a déposé auprès du consulat de France à Pékin, une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-renommée internationale ", sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 décembre 2021, le consulat lui a délivré un visa long séjour portant la mention des anciennes dispositions " L. 313-20, 10° " et indiquant " carte de séjour à solliciter ". Après son arrivée en France le 26 février 2022, elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour sur la plateforme de l'ANEF le 14 avril 2022. Le 27 avril 2022, la préfecture a demandé à Mme A de lui fournir tout document de nature à établir sa notoriété nationale ou internationale ainsi que des justificatifs de ressources exprimés en euros. Estimant que les réponses de l'intéressée les 27 mai et 28 mai 2022 étaient incomplètes ou insuffisamment claires, la préfecture de police lui a demandé de compléter celles-ci le 30 mai 2022 en lui impartissant un nouveau délai de 30 jours. Si Mme A a pris connaissance de cette demande le 2 juin 2022, elle n'y a pas répondu et, par une décision en date du 30 juin 2022, l'instruction de sa demande a été clôturée pour incomplétude. Le 21 février 2023, elle a sollicité un rendez-vous avec la préfecture pour déposer le justificatif de ressources demandé. Par mail du 2 mars 2023, la préfecture a refusé de lui accorder un rendez-vous en indiquant que son visa était maintenant expiré depuis plus de 8 mois et qu'il lui appartient de solliciter un nouveau visa d'installation. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation les décisions par lesquelles le préfet de police a clôturé son dossier et a refusé de rependre l'instruction de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l'aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte permet l'exercice de toute activité professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 412-4 du même code : " Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, () le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante. " Aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", () prévue aux articles () L. 421-21 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ". Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que, pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - renommée internationale", le préfet de police se trouve en situation de compétence liée dans l'hypothèse où l'étranger s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " passeport talent " par l'autorité diplomatique et consulaire. En l'espèce, le préfet de police ne pouvait donc reprendre l'instruction de la demande de Mme A, dès lors que le consulat de Pékin lui avait délivré un visa long séjour portant la mention " L. 313-20, 10° " et indiquant " carte de séjour à solliciter ". Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 412-4 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de police a clôturé l'instruction de sa demande pour incomplétude de son dossier de demande et la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous en indiquant que son visa était maintenant expiré depuis plus de 8 mois et qu'il lui appartient de solliciter un nouveau visa d'installation, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour portant la mention " passeport talent-renommée internationale " soit délivrée à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A n'étant pas représentée par un avocat, elle ne justifie pas avoir exposé des frais au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de police a clôturé l'instruction de la demande de Mme A pour incomplétude et la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous en indiquant que son visa était maintenant expiré depuis plus de 8 mois et qu'il lui appartenait de solliciter un nouveau visa d'installation, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour portant la mention " passeport talent-renommée internationale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2307379_20231219
Données disponibles
- Texte intégral