TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307379_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 M. B D, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans cette requête, Mme A C déclare être intervenante volontaire à l'appui des conclusions de M. D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Sur l'intervention de Mme C : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". 3. L'intervention susvisée n'a pas été formée par un mémoire distinct de la requête. Par suite, elle n'est pas recevable Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La commission a rejeté le recours de M. D en se fondant sur l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du défaut de sincérité et du caractère complaisant du mariage de M. D avec une ressortissante française. 5. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié en France le 19 décembre 2020 avec Mme A C, ressortissante franco-tunisienne née en 2000. Le requérant soutient connaître Mme C depuis 2018 et avoir habité avec elle au domicile de ses parents avant de retourner en Tunisie pour solliciter un visa d'entrée en France. Il a déclaré sa situation matrimoniale à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, produit des extraits de conversations par messagerie instantanée avec Mme C, des photographies de leur mariage et des attestations de proches témoignant les connaître comme un couple. Si la commission a retenu qu'il n'a pu être établi que le couple avait un projet concret de vie commune, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne produit pas les éléments ayant permis d'aboutir à cette conclusion lors de l'instruction de la demande de visa. Il ressort des pièces du dossier que Mme C vit au domicile de sa mère et exerce un emploi salarié. La circonstance que M. D ne lui verse pas d'argent n'est donc pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à révéler un défaut d'intention matrimoniale. Enfin, si la commission fait valoir, sans être contredite par le requérant, que celui-ci séjournait en situation administrative irrégulière lors de son mariage avec Mme C, cette seule circonstance ne peut suffire à révéler le défaut d'intention matrimoniale de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en lui opposant le caractère frauduleux de son union avec une ressortissante française, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme C n'est pas admise. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2307379_20240426
Données disponibles
- Texte intégral