TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2307380_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2023 et le 16 août 2023, M. A C, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - méconnaît son droit au séjour au regard de sa demande d'asile formulée lors de son audition ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée sans examen particulier de sa situation ; - est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence de circonstances humanitaires. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ; - les observations de Me Tran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C étant arrivé en France avec son fils mineur âgé de 15 ans, et précisant que son client est kurde ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langues turque et kurde, qui a évoqué des problèmes cardiaques et a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - et les observations de Me Termeau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 3 novembre 1987 à Malatya (Turquie) et déclarant être entré sur le territoire français en début de mois, a été interpellé le 11 août 2023 à Boulogne-sur-Mer (62) alors qu'il se trouvait sur une embarcation clandestine à destination de la Grande-Bretagne, démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 12 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il a été placé en centre de rétention le même jour. M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 12 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2023, publié le lendemain au recueil spécial n°73 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E B, sous-préfet, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Aucun élément ne permet d'établir que M. B n'assurait pas le samedi 12 août 2023, date des décisions contestées, la permanence du corps préfectoral alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d'une part, mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs et, d'autre part, permettre au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant d'adopter la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C qui, invité au cours de son audition par les services de police le 11 août 2023 à mentionner tout élément de sa situation personnelle utile, a indiqué ne rien avoir à ajouter. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a indiqué lors de son audition par les services de police le 11 août 2023 ne pas avoir déposé une demande d'asile dans un pays européen et qui n'a pas fait part de son intention de solliciter l'asile lors de cet entretien, ait sollicité l'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de son droit au séjour manque en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé très récemment, en début de mois, sur le territoire français. S'il déclare à l'audience que son père est décédé et que sa mère, syrienne, vit en Syrie, il a indiqué aux services de police lors de son audition le 11 août 2023 que sa famille vivait en Turquie. Ses affirmations selon lesquelles son fils mineur se trouverait sur le territoire français pour avoir été interpellé en même temps que lui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, le procès-verbal d'interpellation ne mentionnant que deux autres ressortissants de nationalité turque, majeurs et sans lien de parenté apparent avec le requérant ; cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie. Enfin, M. C ne justifie pas d'un suivi médical pour les problèmes cardiaques qu'il invoque, sans en établir la réalité. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code ajoute que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Pour refuser à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais a estimé qu'il présentait un risque de fuite au regard de ses conditions d'interpellation, de l'absence de demande de titre de séjour et de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective et permanente. Dès lors que M. C ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une résidence effective et permanente en France, tandis qu'il est entré de façon irrégulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement lui refuser un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit donc être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant d'adopter la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C qui, invité au cours de son audition par les services de police le 11 août 2023 à mentionner tout élément de sa situation personnelle utile, a indiqué ne rien avoir à ajouter. 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 17. En l'espèce, M. C n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la partie requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Compte tenu de la situation de personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 8, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle elle a interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 août 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2023. Le magistrat désigné, Signé, V. FOUGÈRES Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2307380_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel