TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307383_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B A, représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes. 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - sa demande d'asile est formulée en France dès lors qu'y résident ses neveux et nièces ainsi que sa belle-sœur, ce que ne pouvait ignorer le préfet du Nord ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 573-1 et suivantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des pièces ont été enregistrées le 16 août 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Quint pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quint, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 17 janvier 1972 a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 5 juillet 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A était entrée en France sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes alors périmé depuis moins de six mois. Saisies le 12 juillet 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, ces dernières ont, le 14 juillet suivant, fait connaître leur accord au préfet du Nord qui, par un arrêté du 2 août 2023 dont l'annulation est demandée, a décidé le transfert de Mme A aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité de l'arrêté du 2 août 2023 : 3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, aux termes de l'arrêté contesté, examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et après avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a estimé que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Si la requérante se prévaut de la présence en France de ses neveux et nièces ainsi que sa belle-sœur, ce qu'elle n'établit pas, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré lors de son audition le 5 juillet 2023 qu'aucun membre de sa famille ne résidait en France. En tout état de cause, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par suite c'est sans erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution que le préfet du Nord a pu prendre l'arrêté en litige. 6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un quelconque défaut d'examen. 7. En quatrième lieu, si Mme A se prévaut de la présence en France de membre de sa famille, elle n'apporte à cet égard aucune pièce probante. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, sa présence en France n'excédait pas trois mois et qu'elle a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de cinquante et un ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 8. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 573-1 et suivantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de les écarter. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation déposées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Maître Mbuli et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. QUINTLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307383_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel