TA95DALO UrgencesDALO UrgencesSatisfaction Totale
TA95 · DALO Urgences — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307383_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'État. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par une décision en date du 9 septembre 2022, qu'il a reçu une proposition de logement ne tenant pas compte de sa situation, dès lors que ce logement était situé au 4ème étage d'un immeuble sans ascenseur alors que son état de santé ne lui permet pas de monter chaque jour quatre étages. Ce logement était, par ailleurs, trop éloigné de son lieu de travail. Vu les pièces présentées par le préfet du Val-d'Oise le 13 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente ; La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 441-16-3 du même code : " Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ". Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 9 septembre 2022. Une proposition de logement a été adressée à M. A, qu'il a refusée au motif que ce logement était situé au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur alors que son état de santé ne lui permet pas de monter chaque jour autant de marches. Il soutient également que ce logement était, par ailleurs, trop éloigné de son lieu de travail. Toutefois, et en tout état de cause sur ce premier point, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre présentée au requérant comportait l'information exigée à l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, ces propositions de logement ne sont pas de nature à délier l'État de son obligation de relogement du requérant. Par suite, il y a lieu d'ordonner, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, le relogement de M. A avant le 9 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 9 janvier 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2023. La vice-présidente désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2307383
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307383_20231106
TA6725 août 2025
DTA_2307383_20250825Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2307383_20231106