TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307383_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet lui a opposé l'absence de visa de long séjour ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023. Par un courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de la convention franco-sénégalaise aux dispositions des articles L. 312-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1993, est entrée en France le 23 mai 2022 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire ". Elle a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 2. L'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée du territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de pré-inscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". En outre, l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. La décision de rejet de la demande de titre de séjour contestée trouve son fondement légal dans les stipulations des articles 4 et 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 312-2 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visées par l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressée, pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " stagiaire " valable jusqu'au 10 décembre 2022, était en situation irrégulière lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 janvier 2023. Mme B ne justifiant pas d'un visa de long séjour valide à la date à laquelle elle a formulé sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de Seine-et-Marne a pu opposer à sa demande de titre de séjour l'absence d'un tel visa et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de sa situation. 5. Si Mme B se prévaut du sérieux et de l'assiduité avec lesquels elle mène ses études au sein de son master Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat, notamment en produisant deux attestations du responsable pédagogique de la formation et une attestation d'une responsable administrative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chaib Hidouci et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307383
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2307383_20231215
Données disponibles
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