TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2307383_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire du 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Loehr, demande au tribunal :
1°) d'admettre Me Loehr au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;
- elle méconnaît l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le 13 avril 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise ;
- et les observations de Me Metton subsituant Me Loehr, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1969, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 28 avril 2023, la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B a été refusée car irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 9 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait reçu une quelconque information sur les délais de naissance implicite d'une décision de rejet sur les voies de recours. N'ayant reçu aucune réponse à sa demande, M. B a sollicité, par un courrier recommandé du 16 février 2023, reçu le 20 février suivant en préfecture, la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.
Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Merino, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2307383_20240227
Données disponibles
- Texte intégral