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TA95 · Pole Social (JU) — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2307384_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par la lettre de relance datée du 31 décembre 2020, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228, 67 euros pour l'année 2019 ; 2°) d'annuler la décision expresse en date du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux en date du 30 mars 2021 tendant à contester l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019 ; 3°) de prononcer la décharge de cet indu ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu prétendu ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que: - la décision du 2 août 2021 a été prise par délégation ; or, l'existence d'une telle délégation n'est pas démontrée ; - la décision du 3 août 2021 se limite à renvoyer l'avis de la commission de recours amiable sans se prononcer sur son recours administratif ; - la caisse doit apporter la preuve du versement effectif des prestations dont elle se prétend créancière ; - aucune décision de fin de droit au revenu de solidarité active n'a été émise ; - il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas déclaré l'ensemble de ses revenus ; elle n'a cessé de remplir les conditions de versement de cette prestation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'intéressée a procédé au remboursement de son indu le 8 février 2021, soit antérieurement à l'introduction de sa requête. Par un courrier en date du 23 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'à la date de son introduction l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019 avait d'ores et déjà été entièrement remboursé par l'intéressée. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2025, Mme A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que : - le bureau d'aide juridictionnelle a statué tardivement sur sa demande ; - la caisse d'allocations familiales a rejeté, à l'été 2021, son recours gracieux alors l'indu avait été remboursé en février 2021 ; - la circonstance qu'un indu aurait été soldé en cours d'instance par des retenues, par l'octroi d'une réduction gracieuse ou par un remboursement de l'indu ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision d'indu ou contre la décision confirmant la récupération de l'indu et, même subsidiairement, contre la décision ne faisant pas intégralement droit à la demande de remise gracieuse de la dette ; - la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'incompétence ; - la décision de rejet de son recours gracieux n'indique pas les nom, prénom et qualité du signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision manque en fait dès lors que la caisse d'allocations familiales n'établit pas que l'indu serait fondé. Vu - la décision en date du 20 novembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A conteste les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019. 2. Il résulte toutefois de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que l'indu en litige, d'un montant de 228, 67 euros se trouvait déjà soldé par un remboursement direct effectué par l'intéressée le 8 février 2021, soit bien avant la saisine du tribunal. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bapcérès et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au département du Val-d'Oise et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2307384_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel