TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307386_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2023 et 28 septembre 2023 M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de renouveler son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - dans l'hypothèse où son dossier aurait été rejeté comme incomplet, les décisions contestées ont alors été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 26 avril 2023 N° 2307387/2. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais, né le 14 avril 1983, déclare être entré en France en 2010. Il a sollicité, le 29 mars 2022, le renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 28 septembre 2022, qui n'a par la suite pas été renouvelée. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite du 29 juillet 2020 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". L'article L. 421-1 du même code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille comme peintre et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la même société depuis le 16 mai 2018. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 13 mai 2020, renouvelée une première fois jusqu'au 12 mai 2022. Il verse à l'instance son contrat et l'ensemble de ses bulletins de paie de mai 2018 à février 2023 ainsi que l'autorisation de travail qui lui a été accordée le 14 janvier 2020. Dès lors, M. A, qui n'a pas changé d'emploi, justifie qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2307386_20240326