TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307387_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 9 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la validité de son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré, de sorte que son séjour est désormais irrégulier alors qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " renouvelé depuis mai 2020 ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, et méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-1, R. 433-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. B est convoqué à la préfecture de police le 18 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il lui sera remis un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 mars 2023 sous le n° 2307386 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Cukier, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, a demandé à la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En l'absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi sa demande, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Le préfet de police fait valoir que la requête de M. B a perdu son objet dès lors que l'intéressé est convoqué à la préfecture de police le 18 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il lui sera remis un récépissé l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande. Toutefois, le préfet de police ne peut se prévaloir d'un retrait ou d'une abrogation des décisions contestées dès lors qu'il subordonne, dans ses écritures, la délivrance d'un récépissé au dépôt par le requérant d'une nouvelle demande. Dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2018, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le 28 septembre 2022, se trouve exposé à la perte de son emploi, compte tenu des décisions dont il demande la suspension. Les décisions contestées ont, en outre, pour effet, d'une façon générale, de le placer en situation irrégulière. A cet égard, le préfet de police ne saurait utilement se prévaloir, pour contester l'urgence, de la convocation de M. B à la préfecture le 18 avril 2023, dès lors qu'il subordonne, comme il a été dit au point 2, la délivrance d'un récépissé au dépôt par le requérant d'une nouvelle demande. Dans ces conditions, M. B établit se trouver dans une situation d'urgence.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré le 29 mars 2022 la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, au plus tard, le 29 juillet 2022. Par lettre du 23 février 2023, reçue le 27 février 2023 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, le courriel de la préfecture en date du 14 février 2023 se bornant à rejeter sa demande de renouvellement de récépissé en ligne, M. B est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
10. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et la décision du 14 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307387_20230426
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