TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307388_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 7 juin 2023, Mme A D épouse B et M. C B, représentés par Me Moutel, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part de la décision née le 10 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français, d'autre part de la décision née le 19 mars 2023 par laquelle la même commission a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer le même visa à M. B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accorder le visa sollicité à M. B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée les tient éloignés géographiquement ; si Mme B rend visite à son mari en Tunisie, elle ne pourra continuer à supporter les trajets qui ont un coût conséquent pour elle et il est temps que M. B puisse la rejoindre en France et y travailler pour contribuer à subvenir aux besoins de leur foyer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : leur projet d'installation en France ne revêt pas un caractère frauduleux dès lors que leur intention matrimoniale est établie puisque la réalité et la sincérité de leur relation maritale est incontestable ; ils se sont mariés le 12 juin 2021, Mme D se rend régulièrement auprès de son époux en Tunisie ; elle en atteste par un passeport et des photographies ; ils produisent des témoignages qui attestent de la réalité de leur union ; M. B est titulaire d'une licence de génie mécanique et serait en mesure de travailler rapidement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 9 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Moutel, avocate des requérants, en présence de Mme D épouse B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Les requérants font valoir, qu'alors qu'ils sont mariés depuis le 12 juin 2021, ils sont contraints de vivre séparément, situation qui leur est préjudiciable. Toutefois, il ne résulte aucunement de l'instruction qu'ils soient dans l'impossibilité de se rencontrer, ce grâce aux voyages réguliers de Mme D épouse B en Tunisie, laquelle justifie de ressources au titre des aides sociales qui lui sont accordées. Dans ces conditions, les requérants, qui ont par ailleurs attendu le 25 mai 2023 pour introduire une requête en référé, n'établissent pas que le refus de visa qui a été opposé à M. B préjudicierait de manière suffisamment grave à leur situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D épouse B et de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2307388_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA