TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307389_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il est entré en France en 2012, et non en 2016, et que son employeur a communiqué les pièces complémentaires sollicitées par l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, d'une part, aurait dû saisir la commission du titre de séjour, d'autre part, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a produit aucune observation en défense. Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, président ; - et les observations de Me Simon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 2 août 1982, serait entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 6 novembre 2020 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu article L. 421-1 à compter du 1er mai 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2022 le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un premier arrêté du 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté attaqué du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions. Par un second arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit précédemment, que M. A a demandé, le 6 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Cet arrêté du 2 septembre 2022 a été abrogé par un arrêté du 7 avril 2023 en raison de l'incompétence de son auteur. Par un second arrêté du 7 avril 2023, rédigé en des termes identiques à ceux de l'arrêté abrogé, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de M. A et notamment refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié pour le motif, déjà retenu dans le premier arrêté, tiré de ce qu'il ne justifiait pas de façon probante de son activité professionnelle d'octobre 2016 à avril 2022 et de l'absence de réponse de son employeur à la plateforme interrégionale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, avant de prendre ce nouvel arrêté, aurait invité l'intéressé, qui a, depuis avril 2022, et sous réserve de la vérification de l'authenticité des pièces produites (un changement de numéro de sécurité sociale étant observé entre septembre 2021 et octobre 2021) et de la réalité de son emploi, poursuivi son activité professionnelle de peintre en bâtiment, à fournir des éléments complémentaires à sa demande pouvant avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée ni mis à même ce dernier de présenter de tels éléments. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A avant de refuser de l'admettre au séjour. M. A est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de son admission au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 avril 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à M. A, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307389
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307389_20240125