TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307390_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est : - insuffisamment motivée ; - entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la CEDH ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant nigérian, né le 14 mars 1989, indique être entré sur le territoire français le 6 juillet 2018. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 notifié le 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. D indique avoir fait la connaissance en Italie en 2016 de sa compagne, Mme B, qui avait un enfant né en 2015 d'une précédente union. Il est soutenu que M. D a transféré le centre de ses intérêts privés en France, où il réside de façon continue depuis 2018 avec sa compagne et la fille de cette dernière et où est né leur fils A en 2018 ; les deux enfants étant scolarisés. Il ressort des pièces du dossier qu'il a toutefois, présenté une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 septembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2023. En outre, Mme B se trouve dans la même situation administrative dès lors qu'elle a également fait l'objet d'un refus de demande d'asile avec obligation de quitter le territoire, confirmé par le tribunal administratif par un jugement du 16 décembre 2019. Enfin, M. D ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où peut se reconstituer sa cellule familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. D, s'il soutient que son enfant scolarisé en maternelle a besoin d'un environnement calme et serein pour son développement, il n'est pas établit que la fille de sa compagne et leur fils ne pourraient pas être scolarisés au Nigeria. Par ailleurs, la décision n'a pas pour conséquence de séparer le requérant des deux enfants du couple. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307390_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel