TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307391_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2023, M. D C, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les articles 1, 6 et 27 du règlement UE n°603/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les agents de la préfecture étaient désignés et habilités pour consulter le fichier Eurodac ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dit E A ; il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations requises et dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit E A ; il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel, mené par un agent qualifié ;
- méconnaît l'article 23 du règlement UE n°604/2013 dit E A ; il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies d'une demande de prise en charge ;
-méconnaît les articles 18, 20, 23, 24 et 29 du règlement UE n°604/2013 ; le délai déclenché par les autorités suisses pour exécuter la réadmission vers l'Italie étant expiré, ces autorités étaient devenues responsables de sa demande d'asile ; il y a lieu d'appliquer la décision de la CJUE aff C 323/21 ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 dit E A, compte tenu des défaillances systémiques relevées en Italie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- et les observations de Me Benveniste, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant érythréen né le 2 mars 2002, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2023 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Suisse, les autorités suisses ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 2 février 2023, qu'elles ont déclinée le 3 février suivant, motif pris de ce que les autorités italiennes avaient fait droit le 15 septembre 2022 à leur demande de prise en charge de M. C. Les empreintes de l'intéressé ayant été relevées en Italie le 11 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 2 février 2023, d'une demande de prise en charge de M. C, à laquelle ces autorités ont donné leur accord implicite. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 25 janvier 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure E - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé qui a ainsi attesté de leur remise dans leur intégralité alors qu'il a également signé le résumé d'entretien individuel en attestant de la remise de cette documentation. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans une version en tigrigna, qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle s'est déroulé l'entretien par l'intermédiaire d'un interprète dans cette langue.
4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C a bénéficié d'un entretien le 25 janvier 2023 avec un agent du service compétent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et s'est vu remettre un résumé dont il a certifié le contenu exact avant de le signer. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de M. C avaient été relevées en Italie le 11 juin 2022 et en Suisse le 6 juillet 2022 et qu'il avait sollicité l'asile dans chacun de ces deux pays. Le préfet de Maine-et-Loire, après le rejet de sa demande de reprise en charge par les autorités suisses, motivé par la circonstance que les autorités italiennes avaient accepté de reprendre en charge la demande d'asile de l'intéressé, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle ces autorités ont implicitement consenti. M. C ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le délai d'exécution de sa réadmission par les autorités suisses à destination de l'Italie était expiré à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, les autorités suisses seraient devenues responsables de sa demande d'asile. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-323/21 et C-325/21 pris sur renvoi préjudiciel le 12 janvier 2023.
7. En quatrième lieu, M. C soutient qu'il n'est pas établi que les agents de la préfecture étaient habilités à accéder au fichier Eurodac et se prévaut de la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement (UE) 603/2013 du 16 juin 2013 susvisé, relatives aux autorités ayant accès aux données du fichier " Eurodac ". Toutefois, en vertu du 3 de l'article 1 de ce règlement, l'utilisation des données Eurodac a notamment pour objet, par renvoi à l'article 34 du règlement (UE) n°604/2013, la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile. Dès lors, les autorités de la préfecture de Maine-et-Loire, compétentes pour la mise en œuvre du règlement n°604/2013 dit E A, sont nécessairement habilitées à accéder aux données du fichier Eurodac à des fins de détermination de l'Etat responsable de la demande d'aile.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en son article 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. Si M. C fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises, il n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux et en l'absence de précisions suffisantes le concernant personnellement, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, qui avait déclaré lors de son entretien en préfecture n'avoir aucun problème de santé, allègue avoir des problèmes d'audition s'aggravant, mais il ne produit aucun justificatif. Il ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'établir qu'il se trouverait dans une situation particulière imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Benveniste et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307391_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel