TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307391_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle viole la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 1er septembre 2023 au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 16 avril 1984, déclare être entré sur le territoire le 31 août 2018, démuni de visa et dans des circonstances indéterminées. Le 13 février 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il comprend les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Il est également fait référence aux textes utiles dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet a correctement motivé sa décision, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en ce qu'il comprendrait des formulations stéréotypées, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être entré en France au mois d'août 2018, ne justifie, ni de la date exacte de son entrée, ni qu'il serait entré de façon régulière. Si le requérant a conclu un pacte civil de solidarité le 26 novembre 2021 avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, en produisant à cet égard divers justificatifs de domiciliation commune tels que des factures d'électricité, quittances de loyer et avis d'impôt, toutefois, la communauté de vie en cause reste très récente à la date de la décision attaquée, sa compagne n'est titulaire que d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 août 2023 seulement, et le couple qui n'a pas d'enfant peut se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, M. A, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis qu'il justifie d'une présence à tout le moins à compter de 2019, ne fait valoir aucune insertion socioprofessionnelle particulière. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins, en dépit de la présence régulière en France d'un frère, d'une sœur de nationalité française. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'arrêté attaqué aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, en ce qu'elle ne précise pas de manière exacte sur lequel des cas de l'article L. 611-1 le préfet a entendu fonder sa décision, dès lors que l'administration a suffisamment motivé la décision relative au séjour comme il a été dit précédemment au point 3. 8. En deuxième lieu, le requérant, qui ne peut, d'une part, se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011, n'est pas fondé, d'autre part, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale pour ne pas avoir cité l'article L. 511-1-1, ses dispositions ayant été abrogées et remplacées par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, elles, sont visées et citées dans l'arrêté en litige. Le moyen tiré du défaut de base légale doit par suite être écarté. 9. En troisième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307391_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel