TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307393_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 6 octobre 2023, l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes (EPARI), représenté par Me Tissier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société SFR Fibre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui donner accès gratuitement ainsi qu'à la société Infra-Corp aux sept têtes du réseau qu'il lui a concédé distribuant par câble des services de télévision, de radiodiffusion sonore et de communication, de solliciter le transfert des baux de six de ces têtes de réseau à son profit ou à celui de la société Infra-Corp auprès des propriétaires des immeubles concernés, de solliciter de son notaire la rectification du registre de publicité foncière relatif à la tête de réseau de Valsonne dont il est propriétaire et de lui fournir un inventaire complet des biens de la concession, y compris les biens nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques, les fichiers SIG complets du réseau, les fichiers clients et les contrats avec les usagers ;
2°) de mettre à la charge de la société SFR Fibre la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le contrat de concession arrive à son terme le 27 octobre 2023 et que le réseau sera cédé à la société Infra-Corp ;
- les mesures qu'il sollicite sont nécesssaires pour assurer la continuité d'exploitation du réseau au-delà de la fin de la concession fixée au 26 octobre 2023 et elles s'inscrivent dans le champ de l'article 49 du cahier des charges annexé à la convention de concession ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- l'accès aux têtes de réseau est indispensable pour organiser la migration de l'exploitation du résesau vers un nouvel exploitant après le 26 octobre 2023 ;
- les têtes de réseau, qui constituent des biens de retour, sont installées ou construites dans ou sur des immeubles appartenant à des tiers ; les baux conclus par la société SFR Fibre avec des tiers pour l'installation de ces têtes de réseau ne prévoient pas que les constructions édifiées deviennent sa propriété, en méconnaissance de l'article 50 du cahier des charges annexé à la convention de concession ; la société SFR Fibre refuse de prendre contact avec les bailleurs pour organiser le transfert des baux ; le juge administratif est compétent pour prononcer ce transfert ;
- la société SFR Fibre ne lui a pas fourni un inventaire des biens désignés comme biens de retour ou biens propres ; en outre la société SFR Fibres considère que les biens utilisés pour la fourniture de services de communication électroniques relèvent de la catégorie des biens propres alors que le tribunal a jugé que tous les biens attachés à cette activité constituent des biens de retour ; cet inventaire est nécessaire pour lui permettre d'identifier l'ensemble des biens constitutifs du réseau ;
- les fichiers SIG, qui donnent un état complet, localisé et actualisé des ouvrages composant le réseau, remis en août dernier par la société SFR Fibre, sont incomplets ;
- la communication des contrats conclus avec les usagers est nécessaire afin de permettre la continuité du service à l'échéance anticipée du contrat de concession.
Par des mémoires enregistrés les 27 septembre et 13 octobre 2023, la société SFR Fibre, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête, à la non-admission de l'intervention de la société Infra-Corp, à la suppression d'un passage de la requête qu'elle estime outrageant et injurieux et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EPARI au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître des conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de transférer les baux relatifs aux têtes de réseau et, en tout état de cause, ces conclusions ne relèvent pas du champ de compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sont sans objet s'agissant d'un bail sur le site de Valsonne ;
- les mesures demandées se heurtent à des contestations sérieuses ;
- elles sont dépourvues d'utilité dans la mesure où l'EPARI a décidé de supprimer le service public existant ;
- du fait de cette suppression et en l'absence de conclusion d'un contrat de cession avec la société Infra-Corp, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la société Infra-Corp ne justifie que d'un intérêt éventuel pour intervenir au soutien de la requête de la demande en référé de l'EPARI et l'activité qu'elle sera susceptible de mettre en œuvre après la cession à son profit du réseau ne relèvera pas d'une activité de service public.
Un mémoire enregistré le 18 octobre 2023 présenté pour la société SFR Fibre n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 2 octobre 2023, la société Infra Corp, représentée par Me Salles, conclut aux mêmes fins que la requête.
Elle soutient que :
- en sa qualité de future cessionnaire du réseau, elle justifie d'un intérêt suffisant pour demander le rejet de la requête en référé de l'EPARI ;
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle ne pourra pas assurer la continuité du service si elle ne peut pas accéder aux infrastructures essentielles du réseau avant la fin de la concession et où la date de prise de possession de l'EPARI coïncide avec la date de cession du réseau à son profit ;
- les mesures demandées sont utiles pour assurer la continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'intervention de la société Infra-Corp :
1. La société Infra-Corp justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de l'EPARI. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les mesures d'injonction sollicitées :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l'établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l'information (EPARI), a conclu, le 3 juillet 1995, avec la société Rhône Vision Câble, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société SFR Fibre, un contrat lui concédant pour une durée de trente ans le droit exclusif de concevoir, d'établir, d'exploiter et d'entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes à ce syndicat, un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, qui devra également pouvoir transporter et distribuer des services de communication. Par une délibération du 8 juillet 2022, l'EPARI, après avoir fait le constat que le maintien d'un service public de type réseau câblé sur son territoire ne se justifiait plus, a décidé de céder le réseau à la société Infra-Corp et, en conséquence, de résilier la convention de concession. L'EPARI demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société SFR Fibre de lui donner accès gratuitement ainsi qu'à la société Infra-Corp aux sept têtes du réseau qu'il lui a concédé, de solliciter le transfert des baux de six de ces têtes de réseau à son profit ou à celui de la société Infra-Corp auprès des propriétaires des immeubles concernés, de solliciter de son notaire la rectification du registre de publicité foncière relatif à la tête de réseau de Valsonne dont il est propriétaire et de lui fournir un inventaire complet des biens de la concession, y compris les biens nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques, les fichiers SIG complets du réseau, les fichiers clients et les contrats avec les usagers, avant l'échéance de la convention fixée au 26 octobre 2023 et la cession du réseau à la société Infra-Corp.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que la cession du réseau par l'EPARI ait pour objet ou pour effet de confier à la société Infra-Corp une mission de service public dont la continuité serait menacée. La seule circonstance que le contrat de concession arrivera à son terme le 27 octobre 2023 et que l'EPARI s'est engagé à céder le réseau à la société Infra-Corp ne suffit pas à caractériser l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les mesures demandées par l'EPARI ne revêtent pas un caractère d'utilité au regard des exigences de la continuité du service public et d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives au transfert des têtes de réseau opposée par la société SFR Fibre, que la requête de l'EPARI doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passage injurieux, outrageant ou diffamatoire :
7. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Le passage de la requête dont la suppression est demandée par la société SFR Fibre n'excède pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SFR Fibre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circosntances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPARI la somme demandée par la société SFR Fibre au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la société Infra Corp est admise.
Article 2 : La requête de l'EPARI est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SFR Fibre au titre des frais du litige et celles tendant à la suppression d'un passage de la requête sont rejetées
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPARI et aux sociétés SFR Fibre et Infra-Corp.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307393_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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