TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307394_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai, et 7 et 8 juin 2023, M. E F C, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités suisses, responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours ouvrés courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-méconnaît l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que les agents ayant accédé aux données Visabio étaient qualifiés et désignés par le préfet à cet effet ;
- méconnaît l'article 4 du règlement UE n°604/2013 dit D A ; il n'est pas établi qu'il ait reçu les informations requises et dans une langue qu'il comprend ;
- méconnaît l'article 5 du règlement UE n°604/2013 dit D A ; il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel, mené par un agent qualifié ;
- méconnaît les articles 21 et 23 du règlement UE n°604/2013 dit D A ; il n'est pas établi que les autorités italiennes aient été saisies d'une demande de prise en charge ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 dit D A ; il est venu rejoindre à Nantes sa tante maternelle, réfugiée ; il est épileptique et ses crises sont aggravées en situation de stress.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Benveniste, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. E F C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 17 mai 1997, déclare être entré régulièrement en France le 3 avril 2023 et a formé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 avril suivant. La consultation du fichier Visabio ayant révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités le 20 avril 2023 d'une requête de prise en charge, auxquelles ces autorités ont expressément fait droit le 21 avril 2023. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Suisse, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 de ce code : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () / 2° Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ".
3. M. C soutient que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio " exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie par le préfet et que cela procède d'une méconnaissance de l'article R. 142-4 de ce code. Toutefois, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce des dossiers ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet de la Loire-Atlantique, les seules allégations du requérant relatives à un prétendu défaut d'habilitation, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont, dès lors, pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. En outre, si le requérant soutient que l'agent de la préfecture n'est ni identifié ni identifiable dans le compte rendu de l'entretien individuel, il est toutefois constant et n'est pas contesté que ce dernier est bien un " agent habilité " de la " préfecture de la Loire-Atlantique " ainsi que le mentionne ce compte rendu, de sorte qu'il avait nécessairement habilitation à agir en cette seule qualité au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer, le 14 avril 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure D - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé qui a ainsi attesté de leur remise dans leur intégralité alors qu'il a également signé le résumé d'entretien individuel en attestant de la remise de cette documentation. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans une version en français, qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle s'est déroulé l'entretien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point 4 doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C a bénéficié d'un entretien le 14 avril 2023 avec un agent du service compétent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et s'est vu remettre un résumé dont il a certifié le contenu exact avant de le signer. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement doit être écarté.
7. quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la consultation du fichier Visabio a révélé que M. C était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités suisses, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités le 20 avril 2023 d'une requête de prise en charge, auxquelles ces autorités ont expressément fait droit le 21 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. C ne peut, par suite, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement, relatives aux demandes de reprise en charge des demandeurs d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en vertu de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. C ne permettent pas d'établir qu'il y sera soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par ailleurs, si le requérant avait déclaré lors de son entretien en préfecture avoir des problèmes de santé, sans en révéler la nature, il produit une prescription médicale du 6 juin 2023 de Carbamazépine et de Lacmital, médicaments antiépileptiques. Toutefois, il ne produit aucune pièce médicale permettant de penser que le suivi de l'état de santé de l'intéressé, et en particulier le traitement de son épilepsie, ne pourraient pas être correctement assurés en Suisse. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Le requérant a indiqué lors de son entretien individuel n'avoir aucune attache familiale en France. Il produit à l'instance une attestation délivrée par une compatriote, réfugiée en France et résidant à Nantes, qui déclare être la tante maternelle de M. C et l'héberger. Toutefois, le préfet relève que le nom patronymique de cette personne diffère de celui de la mère de M. C et cette anomalie majeure, non sérieusement justifiée par le requérant, ne permet pas de tenir le lien familial allégué pour établi. Il s'ensuit que la décision de transfert attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Benveniste et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307394_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel