TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307394_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 ou L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en saisissant préalablement la commission du titre de séjour pour avis, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 426-11 du même code, en particulier en ce qu'il ne lui a pas délivré le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 421-5 de ce code ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Bochnakian pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, né le 10 février 1971, est entré en France pour la dernière fois le 30 janvier 2021 muni d'un titre de séjour longue durée Union européenne délivré par l'Italie. Le 10 décembre 2021, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande de séjour en qualité de commerçant, rejet toutefois annulé par la cour administrative d'appel de Marseille pour défaut d'examen par un arrêt du 26 janvier 2023. Saisi sur réexamen, par l'arrêté attaqué du 29 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressé et assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021 : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L.412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / () ". Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l'obligation de disposer d'un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif, par l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, d'une demande de l'un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français. 4. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions combinées des article L. 426-11 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a indiqué que l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes au sens de ces dispositions. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant justifie être titulaire d'une carte de résident de longue durée Union européenne délivrée par les autorités italiennes, d'autre part, qu'il a initialement fait sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code précité le 9 avril 2021, soit dans le délai imparti des trois mois fixé par cette disposition, étant entré sur le territoire le 30 janvier 2021. Par ailleurs, M. B dispose du statut d'autoentrepreneur et préside la société par actions simplifiée " ARLES FACADES " dont il est d'ailleurs son propre salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2019. Si le préfet indique qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes au regard des dispositions précitées, le requérant produit l'ensemble de ses contrats de travail au sein de cette société jusqu'au mois de juin 2023 témoignant d'un salaire en moyenne d'environ 1 500 euros par mois et qui atteste que l'intéressé en tire des moyens d'existence suffisants. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne lui a pas délivré le titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " prévu par les dispositions de l'article L. 421-5 de ce code. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ". Dès lors, il doit être enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307394_20231110
Données disponibles
- Texte intégral