TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2307394_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de ce que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée. Enfin, Me Bachet présente à l'audience deux vidéos diffusées à partir du téléphone portable du requérant : l'une, présentée comme montrant une séquence où l'un de ses oncles, qui aurait le grade de colonel, a été tué avec son fils par des militaires, et l'autre, présentée comme montrant son autre oncle, qui aurait également le grade de colonel et qui aurait été " condamné ", en train de s'exprimer, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 septembre 2004 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 8 juillet 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 13 octobre 2022. Par une décision du 3 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 18 juillet 2023. Par un arrêté en date du 8 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A ou qu'il se serait estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 8 juillet 2022, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été rejetée en dernier ressort par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juillet 2023. Si le requérant soutient qu'il a recréé sa vie personnelle sur le territoire national, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. A cet égard, il ne justifie ni de liens, ni d'une intégration particulière, en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Guinée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Il soutient avoir été victime de persécutions en raison des accusations portées à l'encontre de son oncle militaire, qui aurait été accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'Etat, en 2018 ou 2019, à l'encontre du président guinéen de l'époque. Le requérant précise que son oncle a été arrêté, puis accusé arbitrairement pour avoir dénoncé des homicides commis par les forces de l'ordre au cours de manifestations, et que craignant pour sa sécurité, il a quitté la Guinée le 10 juin 2021. Le requérant a produit, à l'appui de ses allégations, lors de l'audience publique, deux vidéos diffusées à partir de son téléphone portable, l'une semblant montrer une personne tuée par des militaires dans le cadre d'une mesure de rétorsion et dont il indique qu'elle est son oncle, et l'autre montrant une personne s'exprimant, qui serait un autre de ses oncles, également militaire au grade de colonel, et qui aurait été " condamné ", sans plus de précisions. Toutefois, le requérant, qui a soutenu à l'audience que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'avaient pas voulu voir ces vidéos, n'apporte pas, dans la présente instance, au regard de ces seuls éléments dépourvus de pertinence en l'état et dont l'authenticité n'est pas garantie, d'éléments suffisants pour établir qu'il encourt des risques réels, actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés précités doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2307394_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel