TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307396_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 19 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite prise par le préfet du Val-d'Oise le 10 janvier 2023 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée, qui constitue un refus de renouvellement de titre de séjour, lui fait grief ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre au séjour et que la décision contestée a rendu sa situation très précaire et a impacté de manière grave et immédiate sa vie privée et familiale ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a en l'espèce pas saisi la commission du titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 10 à laquelle fait référence l'article R. 431-11 de ce code dès lors que le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur l'absence de documents non exigés par ce code ou la loi ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de sa fille. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est reconnue s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est infondé dès lors que l'annexe 10 du même code prévoit, pour le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 de ce code, la production de justificatifs sur les conditions d'existence, exigence à laquelle la requérante ne s'est pas pliée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307401, enregistrée le 1er juin 2023, par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 juin 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Goupillier, juge des référés ; - les observations orales de Me Veillat représentant Mme A épouse C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1973, entrée sur le territoire français en 1999, a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable à compter du 21 juillet 2014. Après plusieurs renouvellements, son dernier titre de séjour pluriannuel a expiré le 19 janvier 2022. Avant son expiration, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été munie de deux récépissés, le premier valable du 11 février au 10 août 2022 et le second du 12 octobre 2022 au 11 janvier 2023. Le préfet du Val-d'Oise l'a informée par un courrier du 10 janvier 2023 du classement sans suite de son dossier. Par la présente requête, Mme A épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier de demande de la requérante, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui n'est au demeurant contesté par aucune des parties. Le refus de renouvellement de la carte de séjour de Mme A épouse C fait présumer une situation d'urgence et le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, l'intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate de la décision attaquée sur sa situation personnelle. La condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit dès lors être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A épouse C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision attaquée implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme A épouse C une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite et rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A épouse C est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2307401. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A épouse C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2307401. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 21 juin 2023. Le juge des référés, signé C. Goupillier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2307396_20230621
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