TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307397_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Diani, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Levallois-Perret a refusé le renouvellement de son contrat de travail et a prononcé sa radiation des effectifs de la ville à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Levallois-Perret de réexaminer sa demande de renouvellement de son contrat et de reprendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le refus de renouvellement d'un contrat conclu en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 fait grief et qu'il aurait pu être maintenu dans les effectifs de la ville en concluant un contrat sur un autre fondement légal ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, familiale et professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 332-8 du code de la fonction publique dès lors que la ville de Levallois-Perret fait face à un besoin permanent de recrutement d'un imprimeur sous contrat et que le refus de renouvellement de son contrat est contraire à l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, le maire de la commune de Levallois-Perret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief au requérant ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et les moyens soulevés comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le juge des référés n'est jamais contraint, même en cas de réunion des conditions d'obtention de la suspension, d'y faire droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2307892, enregistrée le 1er juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goupillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2023 à 13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenus en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Goupillier, juge des référés ;
- les observations de Me Diani, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'il précise notamment le fait que la commune de Levallois Perret fait face à un besoin permanent, et non pas temporaire, d'un imprimeur ;
- les observations de M. A qui précise que ses compétences professionnelles et sa manière de servir sont irréprochables même si la réorganisation de l'imprimerie dont il était à l'origine a pu faire naitre certaines tensions avec d'autres agents ;
- les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise en faisant notamment valoir que si les compétences professionnelles de M. A ne sont pas contestées, sa manière de servir n'a pas toujours été exemplaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par la commune de Levallois-Perret à compter du 1er juillet 2021 en tant qu'imprimeur. Son contrat conclu en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2023. Le 17 avril 2023, le maire de la commune de Levallois-Perret l'a informé que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il serait radié des effectifs de la ville à compter du 1er juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que l'absence de renouvellement de son contrat le privera de la perception de son traitement mensuel dont le montant est supérieur à 2 300 euros. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé aura droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si le requérant soutient également que ses charges mensuelles s'élèvent à hauteur de 1 500 euros et qu'il prend en charge les frais liés à la scolarité de son fils majeur, il ne le démontre pas. Il ne justifie pas davantage de la précarité de sa situation actuelle en versant aux débats un courrier de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise du 28 décembre 2018. Enfin, si M. A soutient que, compte tenu de son âge et de son état de santé, il est peu susceptible de trouver une nouvelle activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier ainsi que des échanges à l'audience que celui-ci a reçu, en 2022, une proposition pour travailler dans une imprimerie proche de son domicile. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Levallois-Perret.
Fait, à Cergy, le 21 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Goupillier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2307397_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel