TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307397_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Ruffel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire ; - elle procède d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, de nationalité marocaine, né le 27 mai1988, serait entré pour la dernière fois en France le 24 janvier 2014, muni d'un visa de court de séjour d'une validité de 90 jours à entrées multiples. Le 27 octobre 2022, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, rejet qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2023 pour défaut d'examen complet. Saisi sur injonction à réexamen, par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé l'admission au séjour du requérant, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté du 13 avril 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination pour l'exécution des mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par un signataire incompétent doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. D soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a instruit sa demande au regard de son travail salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mais aussi au titre de l'admission exceptionnelle par le travail, et en relevant notamment qu'il présentait une promesse d'embauche datée du 16 mars 2022 mais ne justifiait, ni d'une autorisation de travail délivrée par l'autorité compétence, ni d'une expérience et d'une qualification particulière qui aurait justifié dans l'un ou l'autre des cas précité son admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen au titre de sa situation au regard du travail. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié à Nîmes le 18 septembre 2020. D'abord, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-23 du code précité, dès lors que sa situation relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Ensuite, si le requérant se prévaut d'une ancienneté de présence depuis neuf ans sur le territoire en soutenant qu'il serait entré pour la dernière fois en France le 24 janvier 2014 muni d'un visa de court de séjour d'une validité de 90 jours à entrées multiples, il ne démontre une présence susceptible d'être regardée comme habituelle qu'à compter de l'année 2020, les pièces produites pour la période antérieure, constituées pour la majorité de documents médicaux et de relevés de compte sans mouvements réguliers, étant insuffisamment probantes. En outre, si l'intéressé a épousé le 18 septembre 2020 une compatriote, Mme B C épouse D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 novembre 2024, le mariage présente un caractère récent à la date de la décision en litige et il ne justifie d'aucune ancienneté de vie commune avant ledit mariage. Par ailleurs, si l'épouse de l'intéressé justifie avoir travaillé en qualité d'agent de service pour la société " GSF PHOCEA ", M. D ne produit qu'une promesse d'embauche au sein de la société " Construction Paysage Environnement " du 8 août 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, pour un poste de plâtrier, qui ne saurait justifier d'une insertion professionnelle particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son épouse, le temps que puisse aboutir la procédure de regroupement familial que l'intéressé a la possibilité de solliciter, d'autant que le couple n'a pas d'enfant et ne justifie pas, par le seul compte rendu du laboratoire de biologie médicale de Nîmes Caremeau Sud du 1er septembre 2023, postérieur à la date de la décision attaquée, qu'il en attendrait un, le rapport indiquant à cet égard qu'un nouvel examen devait être effectué. Enfin, si le requérant fait valoir la présence de quelques membres de sa famille, à savoir plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, des neveux et nièces ainsi qu'un frère, il ne démontre en revanche pas en être totalement dépourvu au Maroc. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, alors que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne sont pas opposables à l'administration, il n'est pas davantage fondé, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l'absence d'éléments supplémentaires qui auraient caractérisés l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 avril 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet des Bouches-du-Rhône et Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2307397_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel