TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307398_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui résulte de l'interdiction de retour prononcée par le préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; * La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - et les observations de Me Cans, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de nationalité angolaise née en octobre 1981, déclare être entrée en France le 20 septembre 2016 avec son époux et ses deux filles. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 20 octobre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 23 octobre 2018. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 2 juillet 2019. Elle n'établit pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore la délivrance d'une carte de séjour à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B vit en France avec son époux, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, depuis 6 ans et 3 mois à la date de la décision attaquée. Le couple a quatre filles, dont les deux dernières sont nées en France en 2017 et 2020 et les deux ainées sont arrivées sur le territoire français à l'âge de 4 ans et 2 ans. La requérante justifie, par les nombreuses pièces produites au dossier, qu'elle est très investie dans le suivi de la scolarité de leurs filles, et est élue au conseil d'école depuis 2014. En outre, ses filles donnent satisfaction aux enseignants des établissements scolaires dans lesquels elles suivent leur scolarité. Par ailleurs, Mme A B établit être intégrée amicalement et socialement en France et son époux s'investit quotidiennement depuis 2017 au sein du Secours Populaire français dont il est devenu référent et bénéficie d'une promesse d'embauche circonstanciée en qualité d'agent d'entretien au café librairie Luna à Grenoble. Dans ces conditions, Mme A B doit être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts matériels et moraux. Dès lors, l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A B et la mette en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Ces mesures d'exécution doivent être prescrites, assorties de délais d'exécution respectifs de deux mois et huit jours courant à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Cans, avocate de Mme A B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la mettre en possession dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Cans la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307398
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307398_20240209
TA7815 décembre 2025
DTA_2307398_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307398_20240209