TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307400_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Locqueville, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Locqueville, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 1991 et entré en France le 20 février 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée en raison de son irrecevabilité par une décision du 17 novembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 12 décembre 2022, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 23 février 2023. Par un arrêté du 10 mars 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement et notamment les éléments propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, il est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté attaqué, la circonstance qu'il ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2017, après avoir séjourné en Italie, et de ce qu'il y vit avec sa compagne de nationalité malienne et leurs quatre enfants nés sur le territoire français nés respectivement les 4 septembre 2017, 21 mars 2019, 7 juin 2021 et 4 septembre 2022. Toutefois, sa compagne est en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et il n'établit pas que, en dépit de leur différence de nationalité, la reconstitution de la cellule familiale serait exclue à l'étranger. En outre, le requérant n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de la présence en France du requérant, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. M. A soutient que l'arrêté du préfet de police porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que, d'une part, ces derniers sont nés en France où ses deux filles aînées poursuivent leur scolarité, et, d'autre part, que sa fille B, née le 4 septembre 2022, est suivie suite à un AVC néonatal ischémique sylvien, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de consultation de l'Hôpital Armand-Trousseau du 17 janvier 2023. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur l'absence de prise en charge possible de son enfant en Côte d'Ivoire et, en dépit de la différence de nationalité du couple, il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que la reconstitution de la cellule familiale à l'étranger serait impossible et que l'exécution de l'arrêté du préfet de police aurait pour effet de priver ses enfants mineurs de la présence de l'un ou l'autre de ses deux parents. Dans ces conditions, et quand bien même ses enfants seraient scolarisés, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 mars 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Locqueville. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2307400_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel