TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307400_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. C F, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de la transmettre à l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui remettre une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué : - n'a pas été signé par une autorité compétente ; - a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n°604-2013 du 24 juin 2013 dit E A ; - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par l'article 29 du règlement Eurodac (n°613-2013) ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604-2013 du 24 juin 2013 dit E A ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ; -l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles 3§2 et 17 du règlement UE n°604-2013 du 24 juin 2013 ; les défaillances systémiques sont établies en Croatie ; il a subi des violences en Afghanistan et en Croatie, où il est entré en provenance de Bosnie-Herzégovine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - et les observations de Me Lachaux, représentant M. F, présent à l'audience, qui a fait valoir que l'intéressé avait un cousin, en séjour régulier en France, et a rappelé que le requérant avait subi des violences policières en Croatie. M. F a indiqué qu'il avait passé environ 4 jours sur le territoire croate. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France irrégulièrement le 24 mars 2023 et a déposé une demande d'asile, le 7 avril suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait formé une première demande d'asile en Croatie. Les autorités croates, saisies d'une demande de reprise en charge de M. F pour l'examen de sa demande d'asile, ont donné leur accord par une décision explicite du 2 mai 2023. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D G, cheffe du pôle régional E de la préfecture de Maine-et-Loire, à qui le préfet de Maine-et-Loire a délégué sa signature, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer la totalité des actes établis par la direction dont elle dépend, soit la direction des migrations et de l'intégration comme précisé à l'article 2 de cet arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque donc en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu délivrer, le 7 avril 2023, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure E - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde comportent la signature de l'intéressé qui a ainsi attesté de leur remise dans leur intégralité alors qu'il a également signé le résumé d'entretien individuel en attestant de la remise de cette documentation. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans une version en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre et dans laquelle s'est déroulé l'entretien par l'intermédiaire d'un interprète dans cette langue. Cette information ayant été communiquée à l'introduction de la demande d'asile, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement UE n°604/2013 du 24 juin 2013 dit E A, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne l'aurait pas reçue en temps utile. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. F a bénéficié d'un entretien le 7 avril 2023 avec un agent du service compétent de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et s'est vu remettre un résumé de l'entretien dont il a certifié le contenu exact avant de le signer. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet entretien, qui s'est déroulé avec le concours par téléphone d'un interprète de l'association ISM Interprétariat, qui bénéficie d'un agrément ministériel, ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. F soutient que les informations relatives aux conditions de traitement de sa demande, en particulier au regard de la protection de ses données personnelles, devaient lui être communiquées avant le relevé de ses empreintes digitales qui a eu lieu le 17 mars 2023 et invoque à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) 603/2013 du 16 juin 2013 susvisé, relatives à l'information dispensée aux demandeurs d'asile sur le fichier " Eurodac " et à la protection effective de leurs données personnelles. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut, en effet, être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la demande présentée par M. F. Celui-ci, lors de son entretien individuel, a déclaré que son épouse et leurs cinq enfants mineurs résidaient hors de France et hors de l'espace européen, et qu'il ne présentait pas de problèmes de santé. Pour établir sa vulnérabilité, il se borne à invoquer son parcours migratoire et allègue avoir subi des violences en Afghanistan et en Croatie. Alors toutefois que les autorités croates ont expressément consenti à sa reprise en charge, ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 12. D'autre part, au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de Maine-et-Loire en refusant de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire, M. F fait, en premier lieu, état d'articles de presse ainsi que de communiqués ou rapports d'organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International, dénonçant, d'une part, des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles et il affirme avoir été soumis à de mauvais traitements dans ce pays. Ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne et dont la demande a déjà été régulièrement enregistrée en Croatie, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. F fait également valoir qu'un renvoi en Croatie l'exposerait, par ricochet, à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément ne permet de faire présumer que les autorités croates ne procèdent pas à un examen sérieux des demandes d'asile qu'elles enregistrent, ni qu'aucun recours juridictionnel effectif n'est possible en cas de rejet d'une demande de protection, en particulier lorsque, comme en l'espèce, il n'a pas encore été statué sur la demande. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 11 mai 2023 prononçant son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307400_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel