TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307401_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 juin 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant C Koyandonga, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Centrafrique a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision attaquée l'empêche d'accueillir le jeune C depuis trois années ; la prise en charge du jeune C en Centrafrique est de plus en plus précaire, son grand-père paternel est décédé et il a été recueilli à tour de rôle par ses trois tantes, sa grand-mère paternel et sa mère biologique qui témoignent de ses difficultés ; il est régulièrement absent de l'école ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* l'adoption du jeune C est régulière dès lors que le jugement d'adoption qu'elle a obtenu produit ses effets en France et que les deux motifs retenus par la commission ne démontrent ni une fraude ni une situation contraire à la conception française de l'ordre public international ;
* elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation quant à l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur du jeune C de vivre auprès d'elle qui a obtenu l'autorité parentale par un jugement du 8 juin 2020 puis par un jugement d'adoption ; sa scolarité est impactée par des changements de domicile en alternance chez sa grand-mère paternelle, ses tantes et sa mère ; elle est en parfaite capacité de subvenir aux besoins de cet enfant, étant propriétaire de son logement en France, comprenant quatre chambres et elle occupe un poste d'assistante sociale à la CARSAT des Pays de la Loire ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale dès lors que le jeune C attend de la rejoindre, alors qu'elle est sa mère adoptive depuis près de trois années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307467 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 9 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Arnal, avocate de Mme A, en sa présence, qui insiste sur le fait que cette dernière n'a aucunement manqué de diligence. Ce sont les lenteurs de l'administration qui sont en cause. Sur le fond, elle fait valoir qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'une adoption internationale mais intrafamiliale, sans que le ministre ne démontre une quelconque fraude ou une méconnaissance de l'ordre public international. Le jugement d'adoption qu'elle produit n'est aucunement contesté. Elle fait valoir enfin qu'aucune demande de substitution de motif n'a formellement été faite par l'administration. En tout état de cause, Mme A est parfaitement en mesure d'accueillir l'enfant.
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait notamment valoir que l'enfant n'est aucunement isolé dans son pays.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Centrafrique a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C, qu'elle soutient avoir adopté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme A fait valoir que la prise en charge du jeune C en Centrafrique est particulièrement précaire, elle ne l'établit pas par la seule production d'attestations faisant état de son manque d'implication à l'école ou parfois de son absence, et de la circonstance qu'il soit hébergé à tour de rôle par différentes personnes, au demeurant toutes de sa famille, dont sa mère biologique. Par ailleurs, la requérante ne saurait arguer des conséquences de sa situation personnelle sur les difficultés de gestion des effectifs de son employeur. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2307401_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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