TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307402_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. C B, représenté par Me Bru, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des articles 3, 5 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce que l'exécution de la décision attaquée aurait pour effet de séparer son enfant de son père ou de sa mère qui est en situation régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 30 avril 1982, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, et qui ont permis au requérant de pouvoir utilement contester les motifs de cette décision. En particulier, le préfet des Yvelines, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a rappelé le parcours de l'intéressé en France et a notamment retenu que M. B ne justifie pas d'une communauté de vie sur le territoire national avec son épouse de nationalité française. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté en litige, lequel ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, qui mentionne explicitement, ainsi qu'il vient d'être dit, les circonstances propres à la situation personnelle de M. B, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit est écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut de la naissance de son enfant, né le 7 mai 2024 à Toulouse de sa relation avec Mme D, enfant qu'il a reconnu le 27 mai 2024, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 7 novembre 2023. Au demeurant, par les pièces versées au dossier, le requérant ne justifie ni d'une vie commune avec la mère de son enfant ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les bulletins de salaire produits pour les mois d'août et septembre 2023 indiquent une adresse de l'intéressé en région parisienne. M. B ne démontre pas des liens intenses, anciens et stables en France. Si le requérant se prévaut de ce que sa mère vit en France, il ressort des pièces du dossier que son fils mineur vit dans son pays d'origine. L'intéressé ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 portant refus de refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. Comme mentionné au point 3 du présent jugement, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet des Yvelines se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à demander l'annulation par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En quatrième lieu, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait poursuivre sa vie dans son pays d'origine, dans lequel réside son premier fils mineur, à la date de la décision attaquée. Au demeurant, sa cellule familiale avec sa compagne de nationalité sénégalaise et leur fils mineur pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations citées au point 5 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est père d'un enfant né postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant que le requérant ne démontre pas que la cellule familiale qu'il constitue avec sa compagne de nationalité sénégalaise et leur enfant mineur ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire national, et en particulier au Sénégal, que la décision contestée impliquerait, par elle-même, la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et son enfant. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Yvelines a pris la décision attaquée. 17. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ". M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Yvelines et à Me Bru. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 230740
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2307402_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel